Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 22/01/2004

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le secrétaire d'Etat au tourisme sur les difficultés rencontrées en matière de contrat de travail par les professionnels des offices de tourisme et des syndicats d'initiative. Il s'avère, en effet, que pour des raisons de simplification évidente, le CDD renouvelable est le statut le mieux adapté aux missions de guidage et d'accompagnement touristique et culturel. Il correspond, en outre, à l'attente d'une majorité de guides salariés qui apprécient la flexibilité du temps de travail et ne souhaitent pas une embauche permanente ou à temps complet. Or, malgré les demandes répétées desdits professionnels, cette activité ne figure pas parmi les secteurs habilités par l'article L. 122-1-1-3° du code du travail. Le vide juridique résultant de cette non-inscription risque donc de mettre en péril la profession même de guide. Rappelant tout l'intérêt de promouvoir une politique culturelle et touristique forte pour la France, il souhaiterait savoir s'il entend faire inscrire ce type d'activité, gérée par les organismes de tourisme, dans la liste des professions habilitées à utiliser le CDD renouvelable.

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Transmise au Ministère délégué aux relations du travail


Réponse du Ministère délégué aux relations du travail publiée le 08/07/2004

L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par natures temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux, d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.

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