Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 22/01/2004

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le principe de gratuité du secours en montagne. La facturation aux collectivités locales par l'Etat de certains services publics liés aux secours puis, sur la base de l'article 54 de la loi de démocratie de proximité du 27 février 2002 (n° 2002-276), la possibilité pour les communes d'exiger des secourus une participation aux frais engagés à l'occasion de leur prise en charge anéantissent le principe de solidarité entre les citoyens de la nation. De nombreuses organisations critiquent ouvertement cette situation et souhaitent ardemment un rétablissement de la gratuité du secours en montagne. Il lui demande de lui indiquer son sentiment à ce sujet.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 01/04/2004

L'honorable parlementaire a attiré l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le principe de la gratuité des secours en montagne. L'article 54 de la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, a modifié l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) concernant la prise en charge des dépenses engagées par les communes, dans le cadre d'interventions liées à la pratique sportive ou de loisirs. Cette disposition traduit une préoccupation ancienne des élus puisqu'elle avait déjà fait l'objet d'une proposition de loi du sénateur Jean Faure, qui avait été adoptée par le Sénat en 1999. L'article 54 susvisé étend donc le champ d'application de la disposition introduite dans la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, qui permettait aux communes d'exiger le remboursement des frais de secours qu'elles avaient engagés, à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont une liste devait être établie par décret en Conseil d'Etat. Seuls le ski alpin et le ski de fond avaient alors été visés. Malgré les demandes réitérées des élus depuis dix ans, cette liste n'avait pu être complétée par d'autres activités. C'est la circonstance qui a motivé le dépôt de la proposition de loi de 1999, puis l'amendement déposé par M. Faure, devenu l'article 54 de la loi du 27 février 2002. Désormais, en application de cet article, la possibilité pour une commune d'obtenir un remboursement total ou partiel des frais qu'elle a engagés, à l'occasion d'opérations de secours, est donc étendue à toute activité sportive ou de loisir. Cette mesure, qui est applicable directement et de plein droit, suscite, toutefois, localement de nombreuses interrogations et connaît également de sérieuses difficultés de mise en oeuvre, au plan local. Aussi, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a-t-il chargé M. le préfet Marcel Peres d'une mission de service public, aux fins de conduire une expertise sur les conditions dans lesquelles cette mesure est mise en oeuvre, dans les départements les plus concernés. Le préfet Peres, après avoir procédé à une large concertation tant auprès des associations d'élus que des fédérations sportives et des représentants des ministères concernés, devrait rendre son rapport très prochainement, et proposer des adaptations au dispositif prévu par la loi démocratie de proximité, susceptibles d'être intégrées dans le projet de loi de modernisation de la sécurité civile.

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