Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 29/01/2004

M. André Vallet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les conséquences de la suppression de la taxe d'équarrissage par la loi de finances pour 2004. Il lui rappelle que cette loi vient d'abroger la " taxe sur les achats de viande " supportée par la distribution. Il lui indique que cette taxe finançait le service public de l'équarrissage (élimination des cadavres de gros bovins de ferme, retrait des déchets haut risque en abattoir et élimination des colonnes vertébrales chez les bouchers). Il lui rappelle également que cette même loi instaure une nouvelle taxe perçue à l'abattoir pour financer le service public de l'équarrissage, faisant ainsi supporter le gros de l'addition à la filière. Or, le milieu de la filière a obtenu un arbitrage en sa faveur pour transférer la totalité de la charge à la distribution. Dès lors, il lui demande quels effets il escompte obtenir de ce transfert de charge.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 11/03/2004

L'article 28 de la loi de finances pour 2004 instaure une nouvelle taxe, dite taxe d'abattage, dont le produit est destiné à alimenter un fonds ayant pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage. A la différence de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle se substitue, la taxe d'abattage est due non pas par les distributeurs au détail de viande, mais par toute personne exploitant un établissement d'abattage d'animaux de toutes espèces. Les lignes directrices de la Commission européenne applicables en la matière, ainsi que l'arrêt rendu le 20 novembre 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire GEMO, interdisent en effet de continuer à faire supporter aux entreprises de la distribution le coût de l'élimination des déchets relevant du service public de l'équarrissage et imposent que ce coût soit supporté par les opérateurs producteurs de ces déchets, conformément au principe pollueur-payeur. Il n'est pas interdit pour autant aux entreprises redevables de la taxe, dont le montant est significatif au regard de leurs coûts d'exploitation et de leurs résultats économiques, de chercher à en répercuter l'incidence dans leurs prix de vente. De plus, le Gouvernement a prévu une disposition imposant à tout abatteur d'informer chacun de ses clients du montant des charges dont il s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fera l'objet d'une mention particulière au bas de la facture destinée à chaque client. Cette disposition, incluse dans un projet de décret d'application actuellement soumis à l'avis du Conseil d'Etat, est de nature à favoriser la négociation commerciale pour les opérateurs des filières viandes et les industries de transformation, dans le respect du principe de liberté des prix et de la concurrence prévu par l'article L. 410-2 du code de commerce. Ce nouveau mode de financement du service public de l'équarrissage ne comporte aucune distorsion au détriment des petites entreprises de distribution. Il convient de souligner que les bouchers ne sont pas assujettis à la taxe d'abattage alors que ceux dont le chiffre d'affaires annuel était supérieur à 763 000 euros restaient assujettis jusqu'au 31 décembre 2003 à la taxe sur les achats de viandes.

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