Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 29/01/2004

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, dans sa nouvelle version, l'article 28 du code des marchés publics, qui définit les marchés sans formalités préalables, précise que " ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre I, le titre II à l'exception du chapitre 5, le VI de l'article 40 et l'article 79 du présent titre (III) ainsi que les titres IV à VI " de ce code. De plus, il est précisé à l'article 11 du même Code que " les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés au II, au 1er alinéa du III et au IV de l'article 28 du présent code sont des contrats écrits ", ce qui laisse supposer qu'en dessous de ces seuils les marchés passés sans formalités préalables peuvent être passés oralement. Possibilité que confirment les dispositions de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales qui distingue, aux rubriques 4111 et 4112 de son annexe 1, les marchés " ne faisant pas l'objet d'un contrat écrit " des marchés " faisant l'objet d'un contrat écrit ". Or, la soumission des marchés passés sans formalités préalables aux dispositions de l'article 79, telle qu'elle est prévue à l'article 28, rend toute passation d'un contrat oral ou non écrit impossible. Car il est explicitement indiqué au second alinéa de l'article 79 que cette " notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire ". Il lui demande comment procéder à la signature d'un marché non écrit ? Et, s'il est envisageable de prévoir une modification des dispositions des articles 28 et 79 du code des marchés publics dans le sens d'une clarification de l'ensemble des dispositions réglementaires applicables aux marchés sans formalités préalables ?

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/06/2004

Lorsque les seuils fixés à l'article 28 du code des marchés publics ne sont pas atteints, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée. Pour ces marchés, la forme écrite telle que prévue par le code des marchés publics n'est pas strictement imposée. Pour les petits achats, l'acheteur public utilisera, en règle générale, un contrat écrit sous forme libre (exemples : lettre, fax, coupon de commande) mais une commande verbale peut aussi être acceptée. Cette facilité n'écarte toutefois pas la nécessité pour l'acheteur public de respecter d'autres réglementations qui viendraient s'ajouter aux règles fixées par le code des marchés publics. Ainsi, par exemple, les prestations de maîtrise d'oeuvre soumises à la loi " MOP " font obligatoirement, en vertu du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour l'application de cette loi, l'objet d'un contrat écrit. Le fait que, désormais, l'article 79 du code rende obligatoire, pour l'ensemble des marchés, la notification avant tout commencement d'exécution, y compris pour ce type de marchés, afin de permettre de rémunérer les prestations effectuées, ne remet pas en cause la possibilité pour les acheteurs de ne pas recourir à des écrits pour l'ensemble des étapes du marché. En effet, concernant les marchés passés selon une procédure adaptée, il appartient à l'acheteur de fixer lui-même la forme et le contenu de la procédure permettant de constater que l'achat a été réalisé dans des conditions satisfaisantes de transparence, compte tenu de son montant et de la nature des prestations en cause. La souplesse de cette procédure permet de favoriser la négociation en assurant le suivi de l'action engagée. La notification permet de fixer le début de la prestation ou des travaux, il est donc logique de prévoir clairement cette date. L'acheteur est toutefois libre quant aux supports et à la forme de la notification (exemples : lettre, fax, ou Internet de l'acheteur). De la même manière, l'acheteur devra donc adapter les modalités de notification en fonction du montant du marché en cause. Pour les marchés de très faible montant, l'achat (facture) vaut notification.

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