Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 05/02/2004

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les accueillants familiaux. Actuellement, 15 000 accueillants familiaux agréés par les conseils généraux prennent en charge, à leur domicile, 20 000 adultes handicapés et personnes âgées, avec qui ils partagent leur vie au quotidien, 24 heures sur 24 et tous les jours. L'accueil familial est un travail réglementé depuis la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989. L'article 51 de la loi dite de modernisation sociale 2002-73, du 17 janvier 2002, est intervenu pour combler les lacunes de cette réglementation (en matière de congés payés, d'assurance chômage, de trimestres validés pour la retraite, notamment) et éviter les injustices naissant des règlements propres à chaque département. Cet article 51 stipule ainsi notamment qu' " un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative ". Or, à ce jour, les décrets permettant l'application de cet article n'ont toujours pas été publiés. Une réunion au Secrétariat d'État aux personnes âgées s'est tenue le 2 octobre 2003 en présence des représentants des accueillants familiaux. Les projets de décrets présentés à l'occasion de cette rencontre ont suscité le mécontentement de ces représentants, ne correspondant pas à leurs revendications, notamment concernant le montant minimum pour un accueil à plein temps ou encore l'indemnité de congés payés. Cette situation qui perdure tend à décourager de nombreux accueillants familiaux de poursuivre leur travail, faisant ainsi diminuer considérablement la capacité d'accueil de ce type d'hébergement, à la fois plus humain, correspondant au choix de certaines familles, mais aussi plus économique que les accueils en établissements pour personnes adultes handicapées et personnes âgées. Elle lui demande donc de lui faire savoir les mesures qu'il envisage de prendre afin que ces décrets soient publiés dans les meilleurs délais. Elle lui demande par ailleurs de lui préciser le contenu de ces décrets, notamment en matière de montant minimum de la rémunération journalière des accueillants familiaux.

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Transmise au Ministère de la santé et de la protection sociale


Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 30/09/2004

L'attention du ministre est appelée sur le statut des accueillants familiaux, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et sur la publication, attendue par les accueillants familiaux, des mesures réglementaires prises en application des dispositions législatives du titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles introduites par l'article 51 de la loi n° 2002-73 de modernisation sociale. L'ensemble de ces dispositions législatives a donné lieu à la rédaction de trois projets de décrets. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle l'agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou de retrait. Deux décrets simples fixent, l'un, les montants minimum et maximum de la rémunération journalière des services rendus et des indemnités visées à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, de telle sorte que ladite rémunération permette de valider, à raison de quatre trimestres par an, les périodes considérées pour la détermination du droit à pension, l'autre, le modèle du contrat type prévu au même article. S'agissant du statut des accueillants familiaux, il importe de souligner que le Parlement n'a pas souhaité qualifier le contrat signé entre l'accueillant familial et la personne accueillie comme un contrat de travail et n'a donc pas ouvert la possibilité de cotiser au régime d'assurance chômage. Cependant, l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles garantit le versement des congés payés au titre de la rémunération journalière des services rendus conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail, lequel dispose qu'elle est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Si l'ensemble des dispositions de l'article 51 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 sera mis en oeuvre dès la publication des textes réglementaires, il convient d'observer que, dès la publication de ladite loi et sans attendre la publication des décrets, la disposition relative à l'indemnité de congé des accueillants familiaux était applicable aux nouveaux contrats. Les textes réglementaires ont été soumis à la concertation de l'ensemble des organismes et fédérations concernés. Le décret fixant les modalités et conditions d'agrément est actuellement soumis à l'examen de la section sociale du Conseil d'Etat. Toutefois, l'avis de cette dernière ne pourra être rendu qu'après publication de la partie réglementaire codifiée du code de l'action sociale et des familles. Cette contrainte entraîne le report de la publication des décrets, vraisemblablement, à l'automne.

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