Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - UMP) publiée le 26/02/2004

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la requête tendant à l'attribution aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation de la demi-part supplémentaire, à partir de soixante-quinze ans, au titre de l'abattement sur l'IRRP, selon une récente proposition de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l'Union fédérale (15 janvier 2004).

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 22/04/2004

L'article 195-1-f du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Cet avantage fiscal, qui constitue une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité, ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. C'est la raison pour laquelle son extension aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (T.R.N.) ne peut être retenue malgré la valeur des services que ces personnes ont pu accomplir. Le ministre délégué aux anciens combattants tient toutefois à ajouter que les intéressés bénéficient d'autres dispositions fiscales qui témoignent de la reconnaissance de la Nation à leur endroit. En effet, le décret n° 95-410 du 18 avril 1995 a étendu le bénéfice de la retraite mutualiste du combattant à tous les titulaires du T.R.N. Or, les versements effectués en vue de cette retraite sont déductibles du revenu imposable en application de l'article 156-II-5° du code général des impôts. De surcroît, la rente mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est affranchie de l'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application de l'article 81-12° de ce même code. Dans le cas où ces personnes bénéficient de pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ces prestations sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81-4° du code général des impôts précédemment cité.

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