Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 26/02/2004

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que dans sa version antérieure la composition de la commission d'appel d'offres d'un centre communal d'action sociale (CCAS) ou intercommunal (CIAS) relevait de la catégorie des " autres établissements publics ", distincts de ceux de coopération intercommunale et syndicats mixtes, définie à l'article 22-I.f du code des marchés publics. Ainsi la commission d'un CCAS se composait du " représentant légal de l'établissement ou son représentant, président, et deux membres de l'organe délibérant, désignés par celui-ci ". Le représentant légal de cet établissement étant son président dont l'article 7 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, stipule que " le conseil d'administration du centre communal d'action sociale comprend le maire qui en est le président ". En outre, l'article 23 du même décret précise que " le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature au vice-président et au directeur. Le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du centre d'action sociale. Celui-ci assiste aux réunions dudit conseil et de sa commission permanente et en assure le secrétariat ". Des dispositions qui semblent bien faire du président d'un CCAS son représentant légal. Or, dans sa version du 7 janvier 2004 du nouveau code des marchés publics, la composition de la commission d'appel d'offres d'un établissement public social comme un CCAS relève de la catégorie des " établissements publics de santé ou d'établissements publics sociaux ou médico-sociaux ". De ce fait, comme il est précisé à l'article 22I, d'une part, " les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'appel d'offres ou des commissions d'appel d'offres sont arrêtées par le directeur de l'établissement après avis du conseil d'administration " ; d'autre part, qu'elle se compose du " directeur ou son représentant, président " et " comporte obligatoirement au moins un membre désigné par le conseil d'administration en son sein ou parmi des personnalités qualifiées proposées par le directeur ". Ces dispositions, semblent adaptées au fonctionnement des établissements, notamment, hospitaliers régis par le nouveau code de la santé publique, dont le conseil d'administration est, pour partie, consulté pour avis et dont le directeur est le représentant légal, mais il ne peut appartenir au directeur d'un CCAS d'arrêter " les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'appel d'offres ", de proposer " des personnalités qualifiées " comme membres de cette commission, puisqu'il appartient au seul maire-président de préparer les délibérations du conseil et à ce dernier de délibérer sur les objets qui lui sont soumis. Dans ce cadre, il lui demande si cette évolution du rôle du directeur d'un établissement public social, comme un CCAS, résulte d'un amalgame avec des conséquences institutionnelles involontaires ou si, elle est annonciatrice d'un rapprochement du fonctionnement d'un tel établissement de celui des établissements publics de santé ou médico-sociaux. Et le cas échéant, si cette évolution résulte d'un amalgame involontaire, si une modification des dispositions de l'article 22-I du code des marchés publics est envisagée ?

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 03/06/2004

Les centres d'action sociale ne sont pas des établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. En outre, le décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale dispose, en son article 3, que ces centres peuvent créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou médico-social, ce qui les distingue a contrario de cette catégorie d'établissement. En conséquence, il convient d'appliquer aux commissions d'appel d'offres des centres locaux d'action sociale les dispositions du premier alinéa de l'article 22.I.f du code des marchés publics concernant les établissements distincts aussi bien des établissements publics de coopération intercommunale que des établissements publics de santé ou des établissements publics sociaux ou médico-sociaux.

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