Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 04/03/2004

M. Claude Saunier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi n° 93-1436 concernant la dotation globale de fonctionnement (DGF), votée le 31 décembre 1993 qui a pénalisé les communes. En effet, la révision du mode de calcul de la DGF et la décision de figer la partie fixe sont la source de l'injustice que subissent beaucoup de communes. Les hauts et les bas de la vie économique ont déclenché une chute importante des bases de la taxe professionnelle, avec des répercussions négatives sur la DGF 1994. Cette situation est particulièrement inacceptable, puisque le manque à gagner se répercute par une augmentation de la taxe d'habitation et des impôts locaux, c'est-à-dire sur le pouvoir d'achat des ménages. Cette pression fiscale ne garantit pas l'équité de traitement entre les administrés. Il lui demande donc comment le Gouvernement entend remédier à cette situation. Dans un effort de réforme du concours de l'Etat aux collectivités territoriales, le Gouvernement a affirmé inscrire la péréquation dans la Constitution et réformer la DGF. Il souhaite donc que cette réforme rétablisse au plus vite l'équité entre les citoyens et entre les communes.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 28/10/2004

La dernière réforme d'ensemble de la DGF, opérée par la loi du 31 décembre 1993, a globalisé, au sein de la dotation forfaitaire, les anciens concours de l'Etat (dotation de base, dotation de péréquation, dotation de compensation, dotation de garantie, ainsi que les concours particuliers aux communes touristiques et aux villes-centres) qui eux-mêmes étaient attribués en fonction de critères physico-financiers propres à chaque commune. Cette globalisation des anciennes dotations au sein de la dotation forfaitaire s'est faite dans des conditions de stricte neutralité budgétaire pour les communes, les montants de 1993 ayant été reconduits en 1994, puis indexés sur le taux fixé chaque année par le comité des finances locales majoré, le cas échéant, en fonction des augmentations de population, conformément aux dispositions combinées des articles L. 2334-7 et L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales. La réforme de 1993 n'est pas sans poser aujourd'hui un certain nombre d'interrogations. La " cristallisation " qui a été opérée en 1994 lors de la création de la dotation forfaitaire a en effet conduit à figer les écarts entre communes à leur niveau de 1993. Cette situation n'est plus entièrement justifiée. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a annoncé une réforme d'ensemble des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales. Cette réforme doit distinguer, d'une part, l'évolution globale de l'architecture des dotations et compensations fiscales (dont une partie évolue selon les mêmes règles d'indexation) de manière à restaurer la lisibilité de ces dotations, et d'autre part, la modification des règles de répartition interne des dotations qui conduisent au calcul des attributions individuelles. La loi de finances pour 2004 a mis en oeuvre la première partie de cette réforme des dotations. Elle a permis de mettre en place une architecture des dotations plus simple, plus lisible et dégageant une meilleure alimentation des dotations de péréquation. La seconde étape, c'est-à-dire la réforme en profondeur des mécanismes internes de répartition des dotations (règles d'éligibilité, critères et formules de répartition...) constitue l'une des principales mesures du projet de loi de finances pour 2005. Il s'appuie sur le rapport du comité des finances locales (CFL), qui a rendu public le rapport sur la réforme des dotations de l'Etat qu'il a approuvé lors de sa séance du 28 avril 2004. S'agissant de la dotation forfaitaire, le projet de loi de finances pour 2005 prévoit d'inscrire cette dotation dans une logique fondée principalement sur l'importance de la population. Une part " population " attribuée en fonction du nombre d'habitants de la commune serait créée, variant de 50 à 125 euros par habitant en fonction de la taille des communes, ainsi qu'une part " superficie " calculée en fonction de la superficie de la commune (3 euros par hectare). A ces deux parts serait ajouté, le cas échéant, un complément de garantie assurant à la commune de ne pas voir sa dotation forfaitaire diminuer par rapport au montant perçu l'année précédant la réforme. Les montants correspondant à l'ancienne compensation de la part " salaires " constitueraient une composante de la dotation forfaitaire identifiée en tant que telle afin d'en permettre le basculement dans la dotation de compensation du groupement en cas de passage à la taxe professionnelle unique.

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