Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC-UDF) publiée le 18/03/2004

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les difficultés que rencontrent actuellement certaines collectivités à propos des conditions d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS), en particulier dans le département de la Haute-Savoie. Dans certains cas, il semblerait que les instructions adressées aux communes par les services de l'inspection académique aboutissent à réduire très sensiblement les domaines d'activité de cette catégorie d'agents territoriaux, alors que ceux-ci ont précisément été recrutés pour répondre aux besoins des enseignants du premier degré. Cette situation est à la fois préjudiciable aux élèves, l'intervention des ETAPS leur permettant de pratiquer des sports auxquels ils ne pourraient avoir accès hors du milieu scolaire, et apparaît peu satisfaisante aux communes, qui doivent supporter la charge d'agents titulaires mais n'étant plus en mesure d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle ils ont été formés et recrutés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisagé de modifier les instructions précitées, afin de permettre la poursuite d'activités donnant toute satisfaction aux usagers du service, et de mettre un terme à une situation ressentie comme incohérente.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 01/06/2006

Depuis la mise en place, en 1992, des cadres d'emplois des activités physiques et sportives des collectivités territoriales, les collaborations entre les institutions scolaires et les collectivités territoriales n'ont cessé de se développer dans le respect des prérogatives des différentes institutions. Dans le cadre de leurs fonctions, les conditions d'intervention des éducateurs territoriaux et des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives sont définies par leurs statuts. En application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée (art. L. 211.1 et suivants ; art. L. 312.1 du code de l'éducation) relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'enseignement à l'école n'entre pas dans les missions de la collectivité territoriale. L'enseignement de l'éducation physique et sportive ne relève pas de la responsabilité des personnels territoriaux mais de celle des enseignants des écoles. Toutefois, en application de l'article L. 312.3 du code de l'éducation, les enseignants des écoles peuvent être assistés par des personnels qualifiés et agréés. C'est ainsi que les personnels territoriaux des activités physiques et sportives peuvent être agréés si une convention est signée entre le maire, employeur, et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qui, dans le cadre de ses prérogatives, organise le fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires et à ce titre peut agréer les intervenants extérieurs en éducation physique et sportive. Afin de conforter la responsabilité des enseignants des écoles quant aux apprentissages de l'éducation physique et sportive, tout en assurant la qualité et la sécurité des pratiques, l'inspecteur d'académie peut limiter les interventions des personnels extérieurs à l'encadrement des activités physiques nécessitant une technicité spécifique ou un encadrement renforcé. C'est le cas notamment des activités de natation et des activités de pleine nature, domaines d'activités retenus par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de Haute-Savoie. Par ailleurs, afin de respecter la liberté d'organisation des services des sports des collectivités territoriales, le temps d'intervention des personnels territoriaux mis à la disposition des écoles par les élus qui le souhaitent n'a fait l'objet d'aucune disposition réglementaire. En revanche, à l'occasion de multiples interventions lors des congrès regroupant les agents des sports des collectivités territoriales, il a été rappelé que cette liberté ne saurait en aucun cas conduire des enseignants des écoles à concéder, en tout ou en partie, un enseignement dont ils ont l'entière responsabilité. Une situation de cette nature conduirait à un transfert de charges non prévu par la loi et priverait les collectivités territoriales d'agents qualifiés pour la mise en place de la politique sportive territoriale pour laquelle ils ont été recrutés. C'est pourquoi, d'une façon générale, les dispositions prises par les inspecteurs d'académie visent à clarifier les rôles des différents intervenants dans l'encadrement des activités physiques et sportives de l'école sans remettre en cause la qualité des collaborations établies entre les collectivités territoriales et leurs agents.

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