Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 25/03/2004

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le défaut d'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) concernant les sociétés de participations financières de professions libérales dans le domaine de la justice. Ces dispositions avaient été adoptées à l'initiative de la commission des finances du Sénat afin d'apporter aux professions libérales, et plus particulièrement aux professions juridiques, les outils adaptés à leur modernisation et à l'amélioration de leur compétitivité face à leurs concurrents européens et internationaux. Le retard pris dans l'adoption des décrets d'application apparaît ainsi particulièrement dommageable à la mise en oeuvre d'une réforme attendue de longue date. Deux ans et demi pour appliquer des dispositions claires issues d'une loi dont l'intitulé commence par " mesures urgentes ", cela paraît être une situation caricaturale ! Il lui demande en conséquence dans quels délais seront publiés les décrets d'application de ces dispositions de la loi MURCEF adoptée il y a vingt-sept mois.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 30/09/2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le ministère de la justice a élaboré les décrets nécessaires à l'introduction effective de la société de participations financières de profession libérale au sein des professions judiciaires ou juridiques réglementées. Ces décrets ont été publiés au Journal officiel du 25 août 2004. Le principe de la fermeture du capital de la société de participations financières aux professions judiciaires ou juridiques autres que celles dont l'exercice constitue l'objet social de la société d'exercice libéral cible a été retenu pour les officiers publics ou ministériels. En revanche, s'agissant des avocats, le capital pourra être détenu par d'autres professions judiciaires ou juridiques réglementées. Les décrets précisent en outre les conditions de formation, de fonctionnement et d'extinction de la société de participations financières. Au stade de la formation de la société sont déterminées, d'une part, les modalités d'inscription des sociétés de participations financières sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel concerné (avocats) et, d'autre part, la procédure d'agrément des sociétés ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices ministériels (notaires, avoués, huissiers de justice, avoués et commissaires priseurs judiciaires). Dans le premier cas, les textes prévoient que les associés adressent collectivement la demande d'inscription, accompagnée des pièces justificatives, à l'organisme d'inscription et de discipline (ordre pour les avocats) qui instruit la demande et procède à l'inscription sur la liste. Dans le second cas, la demande, présentée par les associés au garde des sceaux, ministre de la justice, est adressée, avec les pièces justificatives, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société établira son siège, ou selon le cas, directement au procureur général (avoués). L'instance de consultation de la profession (chambre départementale des huissiers, chambre de discipline des avoués, chambre départementale des notaires, chambre de discipline des commissaires priseurs) est ensuite saisie pour avis avant de faire parvenir son rapport au parquet général qui transmet alors la demande avec l'ensemble des documents au garde des sceaux. L'agrément des sociétés ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices ministériels est prononcé par arrêté du garde des sceaux, publié au Journal officiel de la République française. Dans tous les cas, la société est constituée sous la condition suspensive de son agrément ou de son inscription sur la liste. Une ampliation soit de la décision d'inscription, soit de l'arrêté portant agrément de la société, est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation, afin d'en assurer la publicité. Les décrets fixent également le régime des changements, apportés au cours de la vie sociale, à la situation déclarée de la société. Ces changements font l'objet, pour les officiers ministériels, d'une information conjointe du procureur de la République et de l'organisme de consultation. Si, en raison de ces changements, la société cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'agrément peut être retiré par arrêté du garde des sceaux. La demande de retrait d'agrément, qui est alors présentée par le procureur de la République, est adressée, après avis de l'instance de consultation, au parquet général qui la transmet avec l'ensemble des documents au garde des sceaux. Une possibilité de régularisation de la situation est offerte aux associés. S'agissant des avocats, c'est le bâtonnier qui sera informé. La radiation de la liste peut être prononcée lorsque la société cesse de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Il est alors procédé selon les mêmes modalités que lors de l'instruction de la demande d'inscription et une possibilité de régularisation est également offerte. Le retrait d'agrément ou la radiation de la liste emporte dissolution de la société de participation, qui est en conséquence obligée de céder les parts ou actions qu'elle détient dans la, (ou les), société(s) d'exercice libéral. Enfin, les décrets précisent le régime de la dissolution et de la liquidation de la société de participations financières, le dispositif s'articulant avec le droit commun des sociétés. Ainsi, la dissolution, qui entraîne la liquidation de la société de participations financières, donne lieu à une information conjointe de l'instance de consultation et du greffe du tribunal où est immatriculée la société. Pour les officiers ministériels, les dispositions des décrets prévoient, en outre, une information du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège ou, selon le cas, du procureur général. Le retrait d'agrément et la dissolution font l'objet, dans ce dernier cas, d'un arrêté pris par le garde des sceaux, publié au Journal officiel de la République française. Pour les autres professions libérales réglementées, il appartient aux différents départements ministériels de tutelle, en l'occurrence le ministère de l'agriculture, s'agissant des vétérinaires, d'élaborer les décrets d'application qu'appelle la réforme du 10 octobre 2001.

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