Question de M. BOURDIN Joël (Eure - UMP) publiée le 01/04/2004

M. Joël Bourdin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions de l'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 qui interdit à toute association ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat " d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations... sauf autorisation formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées ". Il lui demande si cette interdiction s'étend aux subventions octroyées par les conseils municipaux et si sur ce sujet précis le conseil d'Etat a émis un avis, conformément à une saisine évoquée dans de précédentes réponses à des questions portant sur le même sujet.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/03/2005

L'attribution de subventions par une collectivité territoriale ne peut être déléguée à un organisme privé. Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat qui a indiqué, dans son avis n° 285-060 du 5 juin 1962, que les associations ne sauraient être habilitées à se substituer au conseil municipal pour répartir des subventions globales provenant de la commune entre les différentes activités ou les divers organismes. Toutefois, l'interdiction prévue par l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938 de reverser tout ou partie d'une subvention s'applique aux subventions versées par des collectivités territoriales sauf accord formel de celles-ci. L'adoption des dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et la publication du décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001 permettent de satisfaire cette exigence dans le respect des principes de décentralisation. Compte tenu de ces clarifications et sur ces fondements, il n'a pas été jugé utile de saisir à nouveau le Conseil d'Etat pour avis. En effet, ces dispositions imposent aux personnes publiques et notamment les collectivités territoriales, de conclure une convention avec le bénéficiaire de la subvention lorsque son montant annuel excède 23 000 EUR. Ces collectivités peuvent également, à titre facultatif, conclure une convention quand bien même le montant annuel de subvention versée à un même bénéficiaire serait inférieur à ce seuil. Cette convention qui doit, en particulier, préciser les conditions d'utilisation de la subvention attribuée peut, sous le contrôle de la collectivité versante, prévoir que l'association bénéficiaire reverse une partie des sommes reçues dans les conditions prévues par la convention. Par ailleurs, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses à l'objet de la subvention. Ce compte rendu doit être déposé à l'autorité ayant versé la subvention dans les six mois suivant le fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. A défaut d'être prévu par la convention, le reversement des subventions reçues n'est en revanche pas possible. Il convient par ailleurs de rappeler que l'article 31-2 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 prévoit que les concours attribués par les collectivités territoriales, notamment à des associations, sont soumis aux vérifications des chambres régionales de comptes qui en particulier s'assurent que l'utilisation des sommes est conforme aux buts pour lesquels elles ont été versées. L'ensemble des ces éléments est de nature à permettre, dans la plupart des cas, aux collectivités territoriales de s'assurer, dans le respect des principes de décentralisation et de transparence, que les subventions qu'elles versent ne sont pas détournées de leur objet.

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