Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 01/04/2004

M. Jean-François Picheral attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que rencontrent avec l'administration fiscale certaines associations qui oeuvrent dans le cadre de la lutte contre les exclusions et obtiennent des résultats pour la fourniture d'un logement à de jeunes personnes défavorisées. En effet, c'est le cas de l'association Loger Marseille Jeunes qui a pour but d'aider matériellement et psychologiquement des jeunes confrontés à la précarité, la pauvreté et l'exclusion sociale par l'insertion par le logement et qui ne peut bénéficier de l'exonération de la taxe foncière pour les logements acquis à cette fin sociale. En effet, conformément au premier alinéa de l'article 1384 C du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 50-II de la loi n° 98-657 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. A cet égard, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de quinze ans codifiée au premier alinéa de l'article 1384 C du code général des impôts concerne les logements acquis en vue de leur location dès lors que le financement de l'opération est effectué dans le cadre des prêts destinés au logement locatif aidé. Le financement doit donc être assuré à la fois par une subvention et le prêt prévu à l'article R. 331-3 du code de la construction et de l'habitation auquel ouvre droit la subvention. Or, le mode de financement employé par les associations de ce type n'entre pas dans la catégorie des prêts aidés permettant de bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1384 C du code général des impôts. Compte tenu des divergences d'interprétation qui ont fait l'objet d'une application différente d'un département à l'autre, compte tenu de l'intérêt social poursuivi par ces associations, il lui demande si une évolution législative pourrait être envisagée en ce domaine.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 24/03/2005

L'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue par le premier alinéa de l'article 1384 C du code général des impôts concerne les acquisitions de logements à usage locatif financés dans le cadre des prêts destinés au logement locatif aidé c'est-à-dire à la fois par une subvention de l'Etat et par les prêts prévus par l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation. Les acquisitions financées par d'autres types de prêts ne peuvent par conséquent bénéficier de cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Cela étant, le Gouvernement est très attentif à la question du logement des personnes défavorisées. Parmi les mesures susceptibles d'encourager le développement du parc locatif social figure une interprétation élargie des conditions de financement que doivent remplir les logements pour bénéficier de l'exonération de TFPB prévue par le premier alinéa de l'article 1384 C. Cette mesure est actuellement à l'étude.

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