Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - CRC-SPG-R) publiée le 15/04/2004

M. François Autain attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation de deux cents médecins titulaires d'un diplôme extracommunautaire qui n'ont pas reçu l'autorisation d'exercer en France. Ces deux cents médecins, qui ont pour la plupart exercé des fonctions hospitalières, ont passé avec succès la partie médicale du certificat de synthèse clinique et thérapeutique prévu par la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 modifié par l'article 60 (III, B) de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999. Leurs dossiers ont été ensuite recalés par la commission administrative chargée de les instruire. Il aimerait savoir quelles sont les raisons administratives qui ont poussé la commission ad hoc à rejeter les dossiers alors que le pays connaît une pénurie de médecins préoccupante. De surcroît, les candidats se trouvent dans une situation financière particulièrement critique alors qu'ils ont réussi les épreuves médicales de leur examen. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 24/06/2004

La procédure ministérielle d'autorisation d'exercice de la médecine réglementée par les dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 permettait au ministre chargé de la santé d'autoriser à exercer en France des médecins titulaires de diplômes extracommunautaires, mais de nationalité non communautaire. Les médecins titulaires de diplômes non communautaires devaient préalablement avoir satisfait à des épreuves de contrôle des connaissances écrites et orales. L'épreuve écrite était constituée par l'examen organisé au cours de la dernière année du deuxième cycle des études médicales : le certificat de synthèse clinique et thérapeutique passé à titre étranger, L'épreuve orale était un entretien avec un jury destinée à vérifier les connaissances en matière de pathologie médico-chirurgicale, de thérapeutique, de soins d'urgence, de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale. Les autorisations d'exercice pouvaient ensuite être accordées par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission. Le nombre maximum d'autorisations était fixé chaque année par arrêté ministériel en accord avec la commission qui ne permettait pas de répondre favorablement à l'ensemble des demandes. Toutefois, en ce qui concerne les deux dernières sessions de la commission organisées au titre des contingents 2000 et 2001, 989 praticiens ont été autorisés sur un total de 1 169 reçus aux dernières épreuves de contrôle des connaissances organisé en 2001. Ce nombre élevé d'autorisations d'exercice est un signe fort du Gouvernement en faveur de ces praticiens dont la compétence est ainsi reconnue. Cependant, la commission n'a pu autoriser un petit nombre d'entre eux qui paraissaient, pour la plupart, manquer d'expérience hospitalières ou avoir été recrutés en contradiction avec les dispositions de l'article 60 de la n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle qui empêchent tout nouveau recrutement de médecins à diplômes extracommunautaire. Ces praticiens à qui l'autorisation n'a pu être accordée pourront demander le bénéfice du nouveau dispositif d'autorisation d'exercice de la profession de médecin désormais réglementé par les dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Cette procédure se déroulera en plusieurs phases. Dans un premier temps les candidats devront avoir été classés en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités, ce qui leur permettra d'exercer des fonctions hospitalières. Dans un second temps au terme d'une période de trois ans d'exercice, les autorisations seront accordées aux candidats après avis d'une commission. Ces nouvelles épreuves, qui devraient être organisées dans le courant du premier trimestre 2005, apparaissent comme étant plus exigeantes que les précédentes qui correspondaient au programme de la sixième année des études de médecine générale, alors que les nouveaux textes prévoient le classement en rang utile à des épreuves organisées pour une ou plusieurs spécialités ou disciplines. La législation en vigueur ne permet d'établir aucune passerelle avec le nouvel examen classant, pour les personnes reçues aux épreuves antérieures.

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