Question de M. MARTIN Pierre (Somme - UMP) publiée le 06/05/2004

M. Pierre Martin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le vide juridique qui pénalise les personnes âgées de condition modeste lorsqu'elles quittent leur habitation principale pour une maison de retraite. En effet, exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour leur habitation principale dès lors qu'elles ont plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition si leur revenu n'excède pas le seuil défini à l'article 1417-1 du CGI, ces dernières se voient soumises à l'imposition pour ladite propriété lorsque, pour des raisons le plus souvent indépendantes de leur volonté, elles se trouvent placées en foyer pour personnes du troisième âge. Cet assujettissement apparaît d'autant plus inéquitable que l'exonération a été étendue par décision du Conseil d'État en date du 20 octobre 2000 à la taxe foncière afférente à la résidence secondaire pour les contribuables âgés de plus de soixante-quinze ans. C'est pourquoi il lui demande si en assimilant, dans ce cas, l'ancienne habitation principale à une résidence secondaire, il lui serait possible d'humaniser la logique fiscale ?

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 12/08/2004

Aux termes de l'article 1391 du code général des impôts, les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 20 octobre 2000, n° 205635, Friteau), le bénéfice de cette exonération n'est subordonné à aucune autre condition concernant l'immeuble que son affectation exclusive à l'habitation par le contribuable. Les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans résidant dans une maison de retraite et qui conservent la jouissance de leur ancien domicile peuvent par conséquent bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour leur ancien domicile dès lors que les conditions posées par l'article 1391 du code général des impôts sont satisfaites, en particulier que l'habitation ne constitue pas par ailleurs l'habitation secondaire pour les membres de la famille et notamment ses enfants. Cela étant, la jurisprudence susvisée ne modifie pas substantiellement la situation de ces personnes âgées qui bénéficiaient déjà d'une remise gracieuse égale au montant de l'exonération dont elles auraient bénéficié si elles avaient continué à occuper leur ancien logement comme résidence principale. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.

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