Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 06/05/2004

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur l'impossibilité de classement en co-compostage du mélange de déchets verts avec des boues issues de stations des eaux usées. Elle lui rappelle que dans une réponse publiée au J.O. du Sénat du 31 juillet 2003, son prédécesseur l'avait informée que le respect de la conformité à la norme NF.U.44.095 d'un compost de boues excluait le recours à l'emploi de boues d'épuration. De telles boues doivent toujours suivre des filières alternatives d'élimination. Les boues de station d'épuration ont un statut réglementaire de déchets. Elle lui demande de lui confirmer qu'un compost de boues ne peut donc pas du fait de sa teneur en éléments métalliques préserver l'homme, les animaux et leur environnement de toute innocuité de substances pouvant se révéler toxiques. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage pour confirmer son refus de normaliser un produit devant toujours être considéré comme un simple déchet dangereux et parfois de rappeler l'interdiction de produire un cocompostage en utilisant des boues de stations des eaux usées.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 05/08/2004

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au compostage des boues issues de stations d'épuration urbaines. L'épandage agricole des boues issues des stations d'épuration urbaines constitue la voie préférentielle d'élimination de ces sous-produits d'assainissement. Il s'agit d'une voie intéressante à la fois d'un point de vue écologique et économique. Les nombreuses études conduites sur ce sujet, tant en France qu'à l'étranger, concluent à la pertinence de cette filière dès lors qu'elle est gérée avec rigueur. Un cadre réglementaire très strict a été mis en place par le décret du 8 décembre 1997 et l'arrêté du 8 janvier 1998 afin que seules les boues ne présentant pas de danger pour l'environnement et la santé humaine puissent être valorisées par épandage. Les boues d'épuration dont les teneurs en éléments traces métalliques dépasseraient les valeurs limites réglementaires doivent effectivement suivre des filières alternatives d'élimination et ne peuvent être valorisées en agriculture, qu'elles soient brutes ou compostées. Le compostage permet d'hygiéniser les boues et de limiter les nuisances olfactives lors de l'épandage. Le compost est aussi intéressant d'un point de vue agronomique, il permet notamment l'amélioration des propriétés physiques du sol (aération, rétention en eau). Pour les boues d'épuration respectant les valeurs limites réglementaires, le compostage constitue donc une bonne alternative à leur épandage. Le compost composé en tout ou partie de boues reste toutefois un déchet et sa valorisation agricole nécessite un plan d'épandage, sauf s'il répond aux exigences de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture. Selon cette loi, un compost aura le statut de " produit " s'il bénéficie d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou s'il est conforme à une norme rendue d'application obligatoire. C'est le cas de la norme NFU 44-095 qui a été rendue d'application obligatoire par l'arrêté interministériel du 18 mars 2004. Cette norme fixe les prescriptions à respecter en vue de mettre sur le marché des amendements organiques (composts) produits à partir de boues. Dans ce cas, le compost n'est plus un déchet mais un produit et n'est donc pas soumis à l'obligation de plan d'épandage. Cette norme exclut naturellement l'emploi de boues de station d'épuration dont les teneurs en éléments traces métalliques dépasseraient les valeurs limites fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998.

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