Question de M. VIAL Jean-Pierre (Savoie - UMP) publiée le 13/05/2004

M. Jean-Pierre Vial souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur la question de la mise en place de services d'aide à domicile par une structure autre que celle dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile. En effet, certaines structures au niveau local comprennent parmi leurs différents objectifs la mise en place d'une action utile pour le développement social et économique de leur secteur. Et dans le cadre de cette action, elles sont autorisées à assurer la gestion d'activités réglementées comme l'aide à domicile sous réserve des conditions posées par la réglementation applicable. Pour autant, elles n'entrent pas dans les critères de l'article L. 129-1 du code du travail définissant les organismes susceptibles d'agrément ni dans ceux qui en sont dispensés. Or l'intérêt de faire porter ce type de services à de telles structures se situe à différents niveaux : l'intérêt collectif et des besoins collectifs non satisfaits ; le caractère d'utilité sociale concrétisé par la création d'emplois ; le souci de conjuguer une gestion équilibrée tout en garantissant la non-lucrativité ; offrir un cadre et un dispositif aux services de proximité ; avoir une véritable plate-forme de services au territoire et à la population ; l'innovation sociale et économique d'un territoire et d'un bassin d'emploi. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position qu'il entend adopter pour la mise en place de ce type particulier de services d'aide à domicile.

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Transmise au Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes


Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 15/06/2006

L'article D. 129-35 du code du travail mentionne la liste d'activités éligibles au champ d'application de l'article L. 129-1 du code du travail, modifié par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne. Parmi ces activités figurent celles qui « concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services aux personnes mentionnées au premier alinéa et qui appartiennent au champ des activités définies à l'article L. 129-1 ». Ce dernier alinéa de l'article D. 129-35 vise précisément les plates-formes de services permettant l'intermédiation entre l'offre et la demande de services. En effet, certains territoires, notamment ruraux, pour lesquels la rencontre entre l'offre et la demande de services à la personne peut se révéler difficile vont pouvoir bénéficier du développement de ce type de structures, facilitant ainsi la vie quotidienne de personnes isolées et souvent fragiles. A ce titre, dans le cadre de l'intermédiation, différentes enseignes nationales viennent de se constituer en vue d'offrir un service de qualité aux bénéficiaires des services à la personne. Elles permettent par ailleurs une structuration de l'offre de service sur l'ensemble du territoire. A ce jour, il existe plusieurs enseignes nationales, notamment Serena, Domiserve, Fourmi verte, France domicile, Personia et La maison du particulier employeur.

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