Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 13/05/2004

M. Claude Domeizel rappelle à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qu'un concours dit de " troisième voie " a été institué pour l'accès à plusieurs cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Ces statuts particuliers précisent que peuvent se présenter à ce troisième concours les candidats justifiant d'une ancienneté de quatre ans au moins dans une ou plusieurs activités professionnelles correspondant aux missions du cadre d'emplois. Il l'interroge pour savoir si ces activités doivent avoir obligatoirement été exercées dans un cadre salarié ou si les activités bénévoles peuvent également être prises en compte.

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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 21/10/2004

L'article 18 VI de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relatif à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale pose le principe de concours dits de " troisième voie ". Peuvent présenter ces concours les candidats qui justifient, pendant une durée de quatre ans au moins, " d'une ou de plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association ". Les activités de bénévolat sont donc effectivement prises en compte pour l'accès aux troisièmes concours mais pour les seuls responsables d'association. En instaurant cette nouvelle modalité d'accès à la fonction publique territoriale, le législateur a entendu valoriser une expérience déterminée. Cette expérience vient en effet en équivalence des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe des cadres d'emplois concernés et de la durée des services publics exigés par ailleurs des candidats internes. Cette dernière est de quatre ans hormis pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie A+. La durée de l'expérience nécessaire pour l'accès aux troisièmes concours doit par conséquent s'apprécier sur une seule fonction. La prise en compte d'une activité professionnelle cumulée avec une activité associative et/ou une activité élective n'est pas possible.

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