Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/05/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 788-II et III du code général des impôts résultant de l'article 8 de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 soulève des difficultés lorsque les héritiers, donataires ou légataires recueillent des biens situés à l'étranger dès lors que leur mutation à titre gratuit n'est taxable par le fisc français qu'en vertu des dispositions de l'article 750 ter 3° du CGI. Les dispositions de l'article 788-II et III sont-elles applicables si les organismes étrangers répondent aux exigences quant au bénéficiaire relevant d'une loi d'un pays étranger dont il possède la nationalité ? Si une personne qui a toujours été fiscalement domiciliée en France hérite d'une personne décédée ab intestat domiciliée dans un pays n'ayant pas conclu avec la France une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière de mutation à titre gratuit entre vifs ou à cause de mort et qui ne laisserait de biens que dans l'état de son domicile au moment de son décès, est-il possible d'écarter le bénéfice des dispositions susvisées de l'article 788 du CGI ?

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 30/06/2005

Le III de l'article 788 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2005 prévoit, en matière de droits de succession, l'application sous certaines conditions d'un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire, correspondant soit à la valeur des biens reçus du défunt et remis par le successible à une fondation reconnue d'utilité publique, répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du code précité, soit aux sommes versées par celui-ci à une association reconnue d'utilité publique répondant aux mêmes conditions, à l'Etat ou à un organisme mentionné à l'article 794 du même code en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Ces dispositions ont été commentées dans une instruction du 28 janvier 2005 (BOI 7 G-2-05). Elles ont vocation à s'appliquer uniquement lorsque le don est effectué en faveur d'organismes exerçant leur activité en France. Toutefois, ce principe de territorialité ne s'oppose pas à la prise en compte des dons faits à des associations françaises qui ont pour objet de recueillir des dons, d'organiser et de contrôler, à partir de la France, un programme humanitaire d'aide en faveur des populations en détresse dans le monde. Il est précisé que la circonstance, par l'effet le cas échéant d'une convention internationale, la transmission du bien par le successible à une association étrangère soit elle-même exonérée de droits de mutation à titre gratuit, est sans incidence sur l'application des règles de territorialité du III de l'article 788 du code général des impôts.

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