Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 27/05/2004

M. Jean-Claude Carle attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation applicable aux marchés publics. Il lui fait part des interrogations des collectivités locales quant à la nécessité de délibérer pour autoriser l'exécutif à conclure des marchés inférieurs à 230 000 euros (HT) et sur l'obligation de transmettre ces marchés au contrôle de la légalité. Il souhaiterait savoir s'il a donné des instructions particulières en ce sens aux services préfectoraux. Il lui demande également qui de l'assemblée délibérante ou de la PRM est habilitée à adopter la nomenclature des fournitures et des services.

- page 1105

Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/02/2005

Un exécutif local ne peut valablement contracter au nom de la collectivité territoriale que si la délibération l'y autorisant approuve l'acte d'engagement tel qu'il sera signé avec l'identité des parties et le montant du marché. L'article L. 2122-21 du CGCT définit ce principe général (" sous le contrôle du conseil municipal, le maire exécute les décisions de l'assemblée délibérante et notamment en souscrivant des marchés ") dont la portée a été confirmée par la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 décembre 2002 (commune de Montélimar) et par deux décisions du Conseil d'Etat (décision du 13 octobre 2004 confirmant la jurisprudence Montélimar et Commune d'Orcet du 4 avril 1997) selon lesquelles la seule délibération juridiquement nécessaire, est celle autorisant l'exécutif à signer le marché. A cet égard, il est à noter qu'une disposition introduite par le Sénat dans la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit vise à remettre en question ce dispositif, en permettant au maire de signer directement les marchés dont le conseil municipal aurait autorisé la passation. S'agissant des marchés dont le montant est inférieur au seuil de 230 000 euros : le maire peut, par délégation du conseil municipal conclure des marchés passés selon la procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics issu du décret du 7 janvier 2004). Les marchés passés selon cette procédure sont dispensés de l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité conformément à la lecture combinée de l'article L. 2131-2-4° du CGCT qui dispense les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant de la transmission au contrôle de légalité et de l'article 28-I du code des marchés publics qui assimile les marchés passés selon la procédure adaptée aux marchés passés sans formalité. Une circulaire NOR. 04400690 du 10 août relative à l'application des dispositions relatives aux marchés reprenant l'ensemble de ces précisions à été transmise à l'ensemble des préfets. Enfin, s'agissant des prérogatives du maire, l'article L. 2122-22-4° du CGCT (combiné avec l'article 28 du code des marchés publics) permet au maire par délégation du conseil municipal d'être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux et de fournitures passés selon une procédure adaptée.

- page 310

Page mise à jour le