Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/06/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que la loi fait obligation aux communes de prendre en charge les frais d'enterrement des personnes indigentes décédées sur leur territoire. Dans son principe, une telle mesure n'est pas contestable dans sa logique de solidarité. Cependant, il arrive que des établissements hospitaliers ou de très grandes maisons de retraite soient installés sur les territoires de très petites communes (100 ou 150 habitants). Dès lors, il en résulte une charge anormale due au décès des personnes indigentes sans lien avec la commune, leur nombre générant pourtant des dépenses disproportionnées par rapport au petit budget de ladite commune. Il souhaiterait donc qu'il lui indique si pour remédier à une telle injustice, il ne conviendrait pas, soit de prévoir que les frais d'obsèques des personnes indigentes sont pris en charge, soit par la dernière commune de résidence, soit par le département.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 26/08/2004

Selon les termes de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), " le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ". L'article L. 2223-27 du code précité dispose quant à lui que " le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques ". Il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient aux communes de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques des indigents. Au plan financier, il faut rappeler que l'Etat participe aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales, et en particulier aux charges globales de fonctionnement des communes à travers la dotation globale de fonctionnement (DGF), dans laquelle a été incluse la subvention à titre de participation de l'Etat aux dépenses d'intérêt général qui était accordée aux communes, antérieurement à la loi n° 79-3 du 3 janvier 1979 portant création de la DGF. L'accroissement des coûts de fonctionnement des collectivités est indirectement pris en charge par la revalorisation annuelle de la DGF, dotation globale et libre d'emploi, qui s'inscrit dans l'esprit de la décentralisation. Enfin, le maire a la possibilité, sur le fondement de l'article R. 2342-4 du CGCT, de poursuivre contre les enfants du de cujus, le recouvrement des frais engagés par la commune en en dressant un état. Les frais funéraires sont ainsi des dettes de succession qui doivent être prélevées sur l'actif successoral ; ils sont garantis par un privilège placé par l'article 2101 du code civil au deuxième rang des privilèges généraux qui s'exercent sur les meubles et les immeubles. Il n'est donc pas envisagé de faire évoluer le droit dans ce domaine, d'autant plus que le maire est l'autorité de police des funérailles et des lieux de sépulture, le département n'ayant aucune compétence en matière funéraire et ne pouvant assurer l'inhumation digne des indigents. Mettre ces dépenses à la charge de la dernière commune de résidence poserait également des problèmes puisque, s'agissant souvent de personnes mobiles et n'ayant pas nécessairement une résidence fixe, la détermination de la commune compétente pour prendre en charge ces funérailles deviendrait alors complexe, voire source de contentieux, ce qui nuirait à une inhumation et dans les délais prescrits de ces personnes.

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