Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 10/06/2004

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations d'un certain nombre de gérants majoritaires de SARL redevables de l'impôt sur les sociétés. En effet, la loi dite " Madelin " du 11 février 1994 a défini l'assiette de cotisations sociales des gérants majoritaires de SARL comme : " le revenu professionnel pris en compte pour l'impôt sur le revenu avant certains abattements, déductions et exonérations prévus par le code général des impôts ". Lors de l'entrée en vigueur de ce texte, les gérants majoritaires de SARL acquittaient l'impôt sur le revenu, comme leurs cotisations sociales, sur 100 % de leur rémunération, sans bénéficier d'aucun abattement. Cependant, la loi du 30 décembre 1996 a modifié la base d'imposition sur le revenu des gérants majoritaires, en leur accordant les mêmes conditions qu'aux salariés, à savoir la possibilité de déduire des abattements de 10 et 20 %. Néanmoins, depuis 1997, l'ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) ne mentionnait dans les déclarations de revenus utilisés pour les calculs de cotisations sociales que le seul abattement de 10 %. A la suite des contestations engagées auprès de l'ACOSS par plusieurs gérants majoritaires, un article du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a mis fin à la possibilité de pratiquer un abattement de 20 % sur les cotisations sociales pour les revenus perçus à compter de 2003. Toutefois, dès le 28 octobre 2003, donc avant l'adoption de la loi de financement précitée, une instruction de la sous-direction du financement de la sécurité sociale a invité l'ACOSS, ainsi que les caisses maladie et de retraite, à ne donner suite à aucune demande de remboursement en cours, dans l'attente de l'adoption de la loi. Il lui indique que cette décision a été particulièrement mal ressentie par nombre de gérants majoritaires, considérant qu'ils étaient dans leur droit en sollicitant de l'ACOSS le remboursement du trop-perçu par cet organisme pour les années 1997 à 2002. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les suites qu'il entend réserver aux demandes de remboursement constituées avant l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 et qui n'auraient pas reçu de réponses favorables.

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Transmise au Ministère de la santé et de la protection sociale


Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 07/10/2004

L'article 9 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 a procédé à la réintégration, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par certains gérants et associés de sociétés, de l'abattement de 20 % qui leur est accordé au plan fiscal lorsque leurs revenus sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires. Cette disposition est applicable aux revenus des années 2003 et suivantes. Ce rétablissement juridique était devenu indispensable depuis que la loi de finances pour 1997, en supprimant un alinéa précis de l'article 62 du code général des impôts, rendait inopérante la référence que faisait à cet alinéa l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale pour déterminer l'assiette des cotisations sociales. En effet, certains abattements, déductions ou exonérations accordés au plan fiscal sont refusés au plan social. C'est le cas, notamment, de l'abattement de 20 % accordé aux gérants et associés dont les revenus sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires. De la sorte, le législateur a rétabli un traitement identique entre les intéressés et d'autres dirigeants de société. L'article 9 de la loi précitée a également procédé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, à la validation des décisions ou actions en recouvrement prises depuis le 1er janvier 1999 sur le fondement de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, en tant que leur légalité aurait pu être contestée à raison de l'intégration dans l'assiette des cotisations de l'abattement prévu à l'article 62 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 1997. Cette mesure, si elle tend effectivement à préserver les recettes des régimes de sécurité sociale dont relèvent les travailleurs indépendants, permet de rétablir l'égalité de traitement évoquée ci-dessus. La loi de financement de la sécurité sociale ayant été déférée devant le Conseil constitutionnel, celui-ci s'est autosaisi de la mesure et a estimé qu'il n'y avait pas lieu de censurer une telle disposition.

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