Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - UMP) publiée le 17/06/2004

M. Hubert Haenel demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer, au moment où l'on commémore le 60e anniversaire du massacre d'Oradour-sur-Glane, pourquoi les autorités militaires, qui ont ordonné ce massacre et qui sont tout à fait identifiables au travers des archives de l'armée allemande : le général commandant la division, colonels et officiers dont certains ont été longtemps vivants, n'ont pas été inquiétés, qu'aucune enquête n'a été menée et qu'aucune poursuite n'a été engagée. Tant que la lumière ne sera pas faite sur cet aspect de la tragédie, la page ne pourra pas être tournée. Pour quelles raisons les autorités judiciaires n'ont pas rempli leur mission dans cette affaire, raison d'État, autre raison inavouable ou des marchandages des services spéciaux ? La question reste ouverte.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/09/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les auteurs du massacre de la population civile d'Oradour-sur-Glane, perpétré le 10 juin 1944, ont été jugés et condamnés par le tribunal militaire de Bordeaux en janvier et février 1953, en application des dispositions de l'ordonnance du 28 août 1944 relative à la répression des crimes de guerre. Aux termes de l'article unique de la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964, seuls les crimes contre l'humanité, tels que définis par la résolution des Nations unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l'humanité, telle qu'elle figure dans la charte du tribunal international du 8 août 1945, sont imprescriptibles par nature. La chambre criminelle de la Cour de cassation a par ailleurs jugé que « aucun principe de droit ayant une autorité supérieure à celle de la loi française ne permet de déclarer imprescriptibles les crimes de guerre, ni au sens de l'accord de Londres du 8 août 1945, ni à celui de l'ordonnance du 28 août 1944 » (Crim. 20 décembre 1985. Bull. crim. n° 407). Dès lors, indépendamment de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal militaire de Bordeaux, les faits, commis en 1944, sont prescrits, et ne permettent pas d'envisager que des investigations complémentaires puissent être aujourd'hui diligentées.

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