Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 17/06/2004

M. Philippe Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions du passage, pour une communauté de communes, d'une fiscalité additionnelle à la taxe professionnelle unique. L'article 1609 quinquies C-I11 du code général des impôts prévoit que le conseil d'une communauté de communes peut à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle unique. Toutefois, la modification des statuts d'un établissement public de coopération intercommunale qui en découle est subordonnée à l'accord de ses communes membres dans les conditions de majorité qualifiée applicables à la création de l'établissement, en vertu de l'article L. -5211-20 du code général des collectivités territoriales. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si les conseils municipaux des communes membres doivent expressément délibérer sur un tel passage, et selon quelles modalités doit s'opérer la modification des statuts rendue nécessaire pour prendre acte du passage à la taxe professionnelle unique.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/09/2004

L'article 1609 quinquies du code général des impôts prévoit que le conseil communautaire ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Les mentions devant figurer dans les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale ne sont pas exhaustivement définies. L'article 171 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, actuellement en cours d'examen par le Conseil constitutionnel, prévoit que les statuts doivent mentionner notamment la liste des communes membres de l'établissement, son siège, le cas échéant la durée pour laquelle il est constitué, les modalités de répartition des sièges, le nombre de sièges attribué à chaque commune membre, l'institution éventuelle de suppléants et les compétences transférées à l'établissement. Les statuts de l'établissement peuvent en outre comprendre d'autres précisions parmi lesquelles la perception par l'établissement public de coopération intercommunale d'une taxe professionnelle unique. Toutefois, la possibilité d'instituer une taxe professionnelle unique ressort clairement, conformément au code général des impôts, du conseil communautaire se prononçant à la majorité simple. Il n'est par conséquent pas utile que les communes membres approuvent une modification statutaire traduisant une décision leur échappant. Le cas échéant, la modification statutaire doit être constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

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