Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/06/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines difficultés inhérentes à la vente de fonds de commerce lorsque le cédant est une commune à raison de certaines dispositions de la comptabilité publique. Aucune des dispositions incluses dans les articles L. 141-12 et suivants du code de commerce n'ont lieu d'être écartées du fait que le cédant est une commune. Le prix de cession du fonds de commerce est reconnu légalement indisponible dès la conclusion de la vente. Sa répartition amiable est effectuée sous la responsabilité de l'acquéreur qui ne peut a priori être écartée pouvant l'amener à payer une seconde fois. De nombreux comptables publics méconnaissent les règles en la matière. Au mieux, ils font procéder à la rédaction de l'acte de cession et l'accomplissement des formalités par un professionnel du droit. Mais ce dernier ne peut être séquestre sauf à devenir comptable de fait et susceptible d'être poursuivi. Si le prix est remis au comptable public, il disparaît en tant que tel... Or, le droit de faire opposition sur le prix n'a pas disparu du fait de la personne du vendeur. La responsabilité fiscale solidaire du bailleur du fonds de commerce s'il avait été mis en gérance libre par la commune avant la cession ne peut être écartée dans le libellé de l'article 1684-3 du CGI. Dès lors que les règles de la comptabilité publique méconnaissent les règles juridiques en matière de cession de fonds de commerce et la nécessité de protéger l'acquéreur, il est demandé s'il ne serait pas opportun que le tiers (avocat, notaire, huissier...) chargé de la répartition puisse être désigné contractuellement par le vendeur avec l'accord exprès du comptable public, comme tiers séquestre avec mission de bloquer le prix sur les comptes d'un organisme agréé par la profession dès lors qu'il justifie d'une assurance professionnelle garantissant la restitution des fonds. Ce mécanisme institutionnalisé éviterait que ce tiers puisse être poursuivi comme comptable public. En cas de refus, ne serait-il pas opportun que soit légalement écartée l'application des dispositions de l'article L. 141-12 et suivants du code de commerce (dont l'accomplissement des publicités légales) dès lors que le cédant amiable d'un fonds de commerce est une commune ?

- page 1310


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/08/2004

Les articles L. 141-5 à L. 141-22 du code de commerce disposent du privilège du vendeur de fonds de commerce et de l'opposition au paiement du prix entre les mains du vendeur, susceptible d'être exercée par tout créancier de ce dernier. La vente amiable d'un fonds de commerce s'effectue soit par contrat, authentique ou sous seing privé, soit par la voie d'un apport en société. La vente d'un fonds de commerce doit donner lieu à une double publicité opérée à la diligence de l'acquéreur dans un journal d'annonces légales du lieu d'exploitation du fonds puis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Le non-respect de ces formalités de publicité par l'acquéreur rend le paiement du prix inopposable aux créanciers du vendeur à l'égard desquels l'acquéreur peut être contraint de verser une seconde fois le prix de vente. Dans les dix jours de la publication au BODACC, tout créancier du vendeur peut, par acte extrajudiciaire, faire opposition auprès de l'acquéreur au paiement du prix de vente du fonds de commerce. A défaut d'entente entre les créanciers inscrits et les créanciers opposants sur la répartition amiable du prix, l'acquéreur peut se libérer de son obligation par consignation du prix. Les collectivités locales qui souhaitent vendre un fonds de commerce sont soumises aux dispositions précitées du code de commerce sous réserve de leur non-contrariété avec des lois spéciales éventuelles. Ainsi, les articles L. 141-5 à L. 141-13 du code de commerce relatifs au privilège de vendeur et aux formalités de publicité sont applicables aux cessions de fonds de commerce par des collectivités locales. En revanche, l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce ne peut être exercée à l'encontre d'une collectivité locale. En effet, cette opposition s'assimile à une saisie du prix entre les mains de l'acquéreur ; or, en vertu du principe général d'insaisissabilité des deniers publics, aucune saisie ne peut être exercée à l'encontre d'une personne morale de droit public. Il en résulte que les dispositions des articles L. 141-14 à L. 141-20 du code de commerce ne peuvent s'appliquer dans les cas où le vendeur est une collectivité ou un établissement public local. Par ailleurs, si la cession du fonds de commerce est passée par acte authentique, le risque de gestion de fait n'est pas encouru par le notaire qui reçoit le prix en raison de ses fonctions, sous la réserve que ces fonds soient reversés dans des délais raisonnables auprès du comptable public. Il apparaît donc que les difficultés soulevées dans la question n'ont pas lieu de se rencontrer lorsqu'une collectivité locale vend un fonds de commerce.

- page 1939

Page mise à jour le