Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/06/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la difficulté rencontrée par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne se prévalant de l'exonération prévue à l'article 150 U II du code général des impôts. Ces personnes ne sont plus astreintes à la détention d'une carte de séjour délivrée par les autorités françaises et sont peu alertées des obligations fiscales déclaratives en France. Certaines d'entre elles sont des retraités percevant des pensions publiques versées par l'Etatdont elles sont les nationaux et d'anciens fonctionnaires. Elles n'ont pas d'autres revenus que ces pensions publiques qui ne sont taxables que par l'Etat de la source des pensions publiques vu les conventions fiscales conclues par la France avec ces Etats membres de la communauté européenne. Ces personnes, à défaut de revenus taxables par le fisc français, omettent de déposer d'elles-mêmes des déclarations annuelles auprès du fisc français alors qu'elles doivent être considérées pendant de nombreuses années domiciliées en France au regard de l'article 4 B du code général des impôts. Si ces personnes décident de vendre leur résidence principale, elles ne peuvent justifier avoir été résidentes fiscales en France deux années consécutives en produisant des avis délivrés par le centre des impôts. Si elles ne peuvent justifier de leur résidence dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour bénéficier du taux de 16 %, il souhaiterait qu'il lui indique les mesures d'amélioration envisageables.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 04/11/2004

Une exonération particulière est prévue pour les plus-values immobilières réalisées lors de la cession d'immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession (CGI, art. 150 U-II 2° ). Sous réserve des conventions internationales, cette dernière condition s'apprécie au regard des dispositions de l'article 4 B du CGI. La justification de cette domiciliation, qui n'est soumise à aucun formalisme particulier, peut être apportée par la production des avis d'impôt sur le revenu des deux années concernées. Seuls les avis d'imposition correspondant à des déclarations initiales déposées dans les délais légaux seront acceptés comme justificatif. Les avis émanant d'un rôle supplémentaire ne pourront être admis. En revanche, un avis de taxe d'habitation à titre principal le serait. S'agissant des cas particuliers évoqués, il ne saurait être répondu avec certitude que si, par la communication des noms et adresses des contribuables concernés, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.

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