Question de M. BOURDIN Joël (Eure - UMP) publiée le 17/06/2004

M. Joël Bourdin rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sa question n° 11259, du 11 mars 2004, sur le régime fiscal des majorations de retraite complémentaire pour charges de famille dont bénéficient certains salariés du groupe des caisses d'épargne, restée sans réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 23/09/2004

En application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts, les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille sont exonérées d'impôt sur le revenu. Le champ et les conditions d'application de cette mesure d'exonération qui, comme toute mesure dérogatoire au principe général d'imposition des revenus, est d'interprétation stricte, ont été précisés par l'administration fiscale dans sa documentation de base, à jour au 10 février 1999, sous la référence 5 F 1222, n° 2 et suivants. Ainsi sont affranchies de l'impôt sur le revenu les majorations de retraite servies par les régimes de base de l'assurance vieillesse et par les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires en considération d'enfants à charge ou lorsque les bénéficiaires ont élevé au moins trois enfants. Le montant de la pension augmentée des majorations ne peut excéder le montant du revenu d'activité du bénéficiaire ayant servi à la liquidation de cette pension. Dans la situation particulière évoquée, les dispositions du 2° ter de l'article 81 précité ont vocation à s'appliquer aux majorations de retraite pour charges de famille dans les conditions définies ci-dessus qui ont été versées par la caisse générale de retraite des caisses d'épargne (CGRCE) avant son intégration à l'ARCCO et à l'AGIRC, ainsi qu'aux majorations de retraite répondant aux mêmes conditions perçues depuis lors dont une partie est versée aux personnels retraités par le régime de maintien des droits à retraite complémentaire des salariés et anciens salariés des caisses d'épargne fonctionnant dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale approuvé par arrêté du 18 mai 2000. Il appartient donc aux organismes concernés qui versent les pensions et les majorations de retraite en cause de mettre en oeuvre les dispositions applicables exposées ci-avant, de telle sorte que les personnes retraitées puissent bénéficier de l'exonération de leurs majorations de retraite y ouvrant droit. En ce qui concerne les impositions ayant déjà fait l'objet d'une mise en recouvrement, le cas échéant, ces personnes pourront obtenir le dégrèvement de l'imposition supplémentaire correspondante par voie de réclamation auprès du service territorial des impôts dont elles dépendent pour l'imposition de leurs revenus.

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