Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - UMP) publiée le 24/06/2004

M. Henri de Richemont attire l'attention de Mme la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle sur les conséquences négatives de l'article 12 du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, concernant l'emploi. En effet, cet article dont l'objectif officiel est de simplifier le mode de décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, modifie en profondeur le dispositif actuel. Il aboutit en réalité à diminuer le nombre d'unités prises en compte. Dans de nombreux cas, le nouveau mode de calcul va se traduire par une augmentation significative des contributions des entreprises, y compris celles qui jusqu'à présent respectent totalement les engagements légaux. C'est pourquoi, il la remercie de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement entend adopter étant entendu que le maintien de l'article en l'état risquerait d'aggraver la situation financière d'un grand nombre d'entreprise tout en portant atteinte à l'intérêt des personnes handicapées.

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Réponse du Ministère de la parité et de l'égalité professionnelle publiée le 31/05/2005

L'article 27 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (ancien article 12 du projet de loi) modifie l'article L. 323-4 du code du travail concernant le calcul de l'effectif des salariés et de celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. S'agissant de l'effectif de salariés, son calcul est effectué comme anciennement en appliquant les dispositions de l'article L. 620-10 du code du travail, qui remplacent à l'identique les dispositions de l'ancien article L. 431-2 du code du travail. Toutefois, les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières (ECAP), fixés par l'article D. 323-3 du code du travail, ne sont plus défalqués de cet effectif aux motifs que la loi de 1987 pose un principe de solidarité de toutes les entreprises vis-à-vis des personnes handicapées et qu'elle prévoit par ailleurs diverses modalités de réalisation de l'obligation d'emploi. Au surplus, 13 000 travailleurs handicapés occupent dans les entreprises des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Cependant, pour tenir mieux compte de la spécificité des entreprises concernées, les contributions à l'AGEFIPH de ces dernières, au titre de ces emplois, seront modulées à la baisse, en application de l'article 27-III. En ce qui concerne l'effectif des bénéficiaires, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure, qui sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents en vue d'encourager un recrutement pérenne. En effet, un passage dans l'entreprise, même de courte durée, comme c'est souvent le cas des travailleurs handicapés sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure, est l'occasion pour ce type de salariés de démontrer leurs compétences professionnelles tout en faisant évoluer les représentations liées au handicap, qui demeurent souvent négatives. Ces nouvelles mesures suppriment l'attribution d'unités ou demi-unités supplémentaires selon la gravité du handicap, l'âge, la formation ou le placement antérieur du bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Au regard des nombreux inconvénients que présentait le calcul précédent, parmi lesquels figurait, outre la stigmatisation des travailleurs handicapés, le taux d'emploi très faible des travailleurs handicapés par les entreprises, le nouveau mode de décompte permet plus de lisibilité et de transparence, et devrait donner toute son efficacité à l'obligation d'emploi prévue par la loi de 1987, puisque la suppression des unités bénéficiaires n'en réduira plus la portée. Toutefois, en compensation, les entreprises qui ont des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières et celles qui feront l'effort de choisir l'emploi direct des travailleurs handicapés et qui les maintiendront dans l'emploi, ou qui emploieront des travailleurs lourdement handicapés ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, verront leurs contributions financières modulées à la baisse, conformément à l'article 27-II. Par ailleurs, la loi ouvre aux entreprises la possibilité de déduire directement du montant de leur contribution les dépenses, qui ne leur incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire, qu'elles auront supportées pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi de salariés handicapés en leur sein ou, plus généralement, pour favoriser l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées, sous certaines conditions, en vertu de l'article 27-II. Enfin, l'article 27-I de la loi du 11 février 2005 a ajouté à la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 323-3 du code du travail deux nouvelles catégories de bénéficiaires : les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

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