Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 01/07/2004

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des personnes ayant servi le drapeau tricolore en Afrique du Nord qui, atteignant l'âge de la retraite, vont perdre l'allocation spécifique qui leur était versée par la direction interdépartementale des anciens combattants (DIAC). Ceux d'entre eux dont les ressources personnelles sont inférieures au SMIC vont alors se retrouver dans une situation financière délicate. Aussi, il lui demande de lui préciser si le versement d'une allocation de solidarité est prévu pour ces anciens combattants et, le cas échéant, de lui indiquer dans quels délais ces derniers pourront bénéficier de cette aide financière.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 21/10/2004

Le fonds de solidarité des anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord a été institué par la loi de finances pour 1992 pour permettre aux anciens combattants se trouvant en situation de chômage de longue durée ou d'activité professionnelle involontairement réduite de percevoir un revenu garanti dans l'attente de la liquidation de leur retraite professionnelle. Deux types d'allocations peuvent alors être perçus par les bénéficiaires : soit une allocation différentielle s'ajoutant aux autres ressources de l'intéressé, dans la limite d'un plafond fixé mensuellement à 765,50 euros (cas général) ou à 926,06 euros (cas des personnes totalisant quarante annuités de cotisations), soit, s'ils en ont choisi l'option, d'une allocation dite de préparation à la retraite (APR) représentant 65 % du salaire ou du revenu professionnel pour les non-salariés, correspondant à la meilleure des quatre dernières années d'activité, dans la limite d'un plafond mensuel de 1 190,66 euros. Il est précisé que les périodes pendant lesquelles les intéressés perçoivent les allocations du fonds de solidarité sont validées pour la constitution des droits à la retraite vieillesse. Il est donc logique que le bénéfice de ces allocations cesse lorsque les intéressés font liquider leur retraite et il n'est pas envisagé d'étendre au-delà de cette limite le bénéfice de prestations spécifiques. Les intéressés sont en tout état de cause ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent, à ce titre et en cas de difficultés financières, avoir accès à des aides ponctuelles délivrées par cet établissement public. Le ministre délégué aux anciens combattants précise en outre que, conformément aux dispositions de l'article 122 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, le Gouvernement a remis au Parlement un rapport sur les anciens combattants et les veuves d'anciens combattants âgés de plus de soixante ans, dont les ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance.

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