Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 22/07/2004

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application des dispositions de l'article L. 24 (3°) du code des pensions civiles et militaires de retraites permettant aux femmes fonctionnaires mères d'au moins trois enfants de pouvoir bénéficier, sans condition d'âge, de la jouissance de leur pension sous réserve d'avoir accompli au moins quinze années de services validés. La Cour de justice des Communautés européennes et le Conseil d'Etat ont considéré que cette disposition devait également s'appliquer, dans les mêmes conditions, aux hommes fonctionnaires pères d'au moins trois enfants. De nombreux recours en référé-suspension ont été, en conséquence, déposés et le juge administratif, dans la quasi-totalité des cas, a ordonné la suspension de la décision implicite ou explicite de rejet, l'accompagnant d'un délai d'exécution et d'une astreinte financière par jour de retard d'exécution. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre en vue de respecter cette jurisprudence, afin d'éviter des cas de forclusion, et si des consignes, écrites ou orales, ont été données aux rectorats dans ce domaine.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 09/12/2004

L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit que les femmes fonctionnaires qui ont accompli quinze années de services peuvent faire liquider leur pension dès lors qu'elles sont mères d'au moins trois enfants et donc avant leur soixantième anniversaire. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a pas modifié cette disposition qui demeure donc applicable dans ces mêmes termes, c'est-à-dire aux seules mères. Cette question concerne l'ensemble des services de l'Etat et de leurs fonctionnaires.

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