Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/07/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, dorénavant, la responsabilité pénale des communes peut être engagée à l'occasion d'accidents du travail dont sont victimes les employés municipaux. A ce titre, il souhaiterait savoir si la responsabilité pénale du maire et celle de l'adjoint délégué peuvent être également engagées.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/12/2004

Le garde des sceaux fait savoir à l'honorable parlementaire que, en application de l'alinéa 3 de l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale des communes n'exclut pas, de droit, celle du maire ou de son adjoint, lorsqu'ils peuvent être considérés comme auteur ou comme complice des mêmes faits. En opportunité cependant, et sauf lorsqu'une information judiciaire est ouverte, la faculté laissée à la partie poursuivante, qu'il s'agisse du ministère public ou de la partie civile, de choisir les personnes qu'elle entend faire citer devant la juridiction répressive, peut la conduire à privilégier la poursuite de la seule personne morale. Il convient en outre de souligner que l'article 121-3 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, a restreint, s'agissant des délits involontaires et notamment des faits de blessures et d'homicides involontaires liés à des accidents du travail, le domaine de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ne sont pas directement à l'origine du dommage. En effet, si la simple faute d'imprudence ou de négligence suffit en principe à engager la responsabilité pénale d'une personne physique ou d'une personne morale du chef de délit non intentionnel, la condamnation d'une personne physique qui n'a pas directement causé le dommage, mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de celui-ci ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, requiert la démonstration d'une faute qualifiée. En ce cas, en effet, il appartient à la partie poursuivante d'établir que la personne physique mise en cause a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. Il convient par ailleurs de rappeler que le maire d'une commune peut, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, s'exonérer de sa responsabilité pénale du chef d'homicide et de blessures involontaires en établissant qu'il a valablement délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, une telle délégation pouvant à son tour être subdéléguée dans les mêmes conditions.

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