Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 29/07/2004

M. Christian Cointat expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les lois de finances (LOLF), la nouvelle nomenclature budgétaire comporte une mission " Justice " et, au sein de cette mission, un programme " Justice judiciaire ". Il lui expose que l'évolution des techniques en matière d'investigations et d'enquêtes pénales (recherches ADN, recherches informatiques, etc.), a, progressivement, fait passer notre système judiciaire de la culture de l'aveu à la culture de la preuve d'où l'importance des crédits nécessaires. Il semblerait que soit envisagée la déconcentration de ces frais de justice au niveau des juridictions qui en auraient directement la responsabilité. Or, la charge financière résultant de telles investigations ne découle pas d'un mode de gestion territoriale mais du nombre comme de la complexité des investigations à conduire qui par nature sont imprévisibles. Dans ces conditions n'estime-t-il pas que placer au niveau des juridictions la gestion de ces crédits pourrait être de nature à entraver le bon déroulement d'enquêtes dont seules des méthodes coûteuses à grande échelle seraient susceptibles d'apporter des résultats conséquents ? N'estime-t-il pas également que les investigations concernant les affaires pénales apparues en fin d'exercice budgétaire risqueraient de voir leur bon déroulement se heurter à des insuffisances de crédit en fonction des juridictions concernées, ce qui pourrait mettre en péril le bon fonctionnement de la justice ? Dans ces conditions, ne serait-il pas souhaitable de distinguer ces crédits des autres crédits par le biais d'un programme ou d'une action spécifique ?

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 10/02/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les frais de justice sont, en application des dispositions de l'article R. 233 du code de procédure pénale, payés par les régisseurs d'avances des juridictions au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. Il lui précise qu'il existe des exceptions à ce principe fixées par un arrêté du 7 mars 1996 portant habilitation du garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des juridictions civiles et pénales, desquelles il ressort que seul le ministère de la justice est habilité à mettre en paiement notamment les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de transfèrement des détenus, certains frais postaux ainsi que certains frais mis à la charge du Trésor public en matière de procédure de rectification d'erreur matérielle. Il lui indique que, en vue de la mise en place de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances (LOLF), la répartition des compétences entre les juridictions et l'administration centrale pour le paiement des frais de justice reste fondée sur ces mêmes bases qui sont de nature à permettre une meilleure implication des prescripteurs et des chefs de cour pour assurer une justice de qualité dans le cadre de crédits limitatifs, le pouvoir des chefs de cour étant d'ailleurs renforcé par le décret n° 2004-435 du 24 mai 2004 qui leur a octroyé la qualité d'ordonnateurs secondaires. Il ajoute que ces nouvelles dispositions financières sont déjà entrées en application dans les neuf cours d'appel qui expérimentent la globalisation des crédits, qu'un outil informatique, en cours d'élaboration, va permettre de suivre une comptabilité des engagements des frais de justice et que ce suivi affiné permettra de procéder aux abondements nécessaires des dotations initiales à partir des réserves qui seront constituées tant au sein de chaque cour d'appel qu'à l'administration centrale, la loi organique prévoyant aussi la possibilité de recours à des décrets d'avances en cas d'urgence ou d'événements imprévisibles.

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