Question de Mme HENNERON Françoise (Pas-de-Calais - UMP) publiée le 29/07/2004

Mme Françoise Henneron appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la situation des exploitants de carrière au regard de la loi sur l'archéologie préventive. La loi n° 2003-707 du 1er août 2003 instituant la redevance d'archéologie préventive l'assoit sur la totalité du terrain, exploité ou non, qui fait l'objet de l'autorisation administrative. Or les activités d'exploitation de carrière ne touchent pas la totalité de la surface des terrains qui font l'objet d'autorisations administratives. Ainsi, les extensions sont traitées comme de nouvelles autorisations mais n'amènent pas de nouvelles surfaces à exploiter, ayant bien souvent lieu en profondeur. De même, lorsque ces extensions sont dites latérales, un certain nombre de surfaces ne donnent jamais lieu à terrassement et n'occasionneront jamais, par là même, de dommages archéologiques. Cette question touche d'ailleurs d'autres aménageurs dans le cadre, par exemple, d'infrastructures de futures zones d'activités porteuses d'emploi, dont seule une partie de la surface concernée est le support de l'aménagement en question. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions quant à la prise en compte de l'aspect proprement foncier de la redevance d'archéologie préventive afin de ne soumettre à redevance que les surfaces réellement exploitées par les aménageurs.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 21/10/2004

L'interrogation porte sur la pertinence des surfaces au sol prises en compte pour l'établissement de la redevance d'archéologie préventive due au titre des autorisations d'exploitations des carrières. L'assiette de la redevance est en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 différente selon que les travaux imposés sont soumis à autorisation ou déclaration d'urbanisme ou à l'étude d'impact prévue par le code de l'environnement. Pour les premiers, la redevance était assise sur la totalité de l'unité foncière formée par les parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire, indépendamment de l'emprise des travaux projetés. Ce mode de calcul ayant engendré des redevances excessives et injustifiées au regard des emprises au sol effectivement touchées par les travaux, la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 est venue corriger le régime de la redevance pour les travaux relevant du code de l'urbanisme. Ceux-ci sont désormais imposés selon des modalités proches de celles régissant la taxe locale d'équipement, sur la base de la surface hors-oeuvre créée. Pour les travaux qui, comme les exploitations de carrières, sont soumis à la fois à une étude d'impact environnementale et à une autorisation administrative préalable, la redevance est, aux termes de la loi de 2003 précitée, repris à l'identique par la nouvelle loi assise sur " la surface du sol des installations autorisées ". Les carrières sont donc imposées sur les surfaces indiquées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. L'ensemble des surfaces autorisées est concerné, sans distinction entre celles destinées à l'extraction proprement dite et celles accueillant les installations de traitement et autres équipements industriels ou réservées aux pistes d'accès et voies de desserte. Il n'est pas sérieusement contestable que les travaux nécessités par la mise en place de tous ces éléments affectent le sol et le sous-sol et présentent par conséquent des risques d'atteinte au patrimoine archéologique enfoui. Il n'est donc pas envisageable de modifier la loi en vue d'une limitation de l'assiette de la redevance aux seules surfaces d'extraction. En revanche, il est d'ores et déjà acquis que la redevance n'est pas perçue à l'occasion de la délivrance d'arrêtés préfectoraux portant renouvellement d'autorisations d'exploitation de carrières lorsque le renouvellement n'implique pas l'équipement ou la mise en exploitation de nouvelles surfaces. La profession en a été informée par lettre du directeur de l'architecture et du patrimoine en date du 20 avril 2004 adressée au président de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM).

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