Question de Mme BORVO COHEN-SEAT Nicole (Paris - CRC) publiée le 05/08/2004

Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur le détournement de la notion de harcèlement moral pour pénaliser les représentants des personnels d'entreprise. Par une décision du 28 mars 2004, le ministère du travail autorisait le licenciement d'un représentant du personnel de la société Virgin Stores qui avait sollicité cette autorisation au motif du harcèlement moral que ce représentant aurait fait subir à son supérieur hiérarchique. Cette décision crée un précédent et d'autres établissements ont entrepris des procédures du même type à l'encontre de leurs représentants. Elle dispense l'employeur de démontrer par des éléments objectifs la faute du représentant du personnel. En effet, dans le cas de Virgin, les propos qui ont été à l'origine de la décision du ministère sont ceux d'un représentant agissant avec détermination pour l'intérêt des salariés. Assimiler cette attitude à du harcèlement moral, ne serait-ce pas franchir un pas supplémentaire vers une atteinte des droits des salariés et de leurs représentants ? Au vu de cette situation, ne serait-il pas souhaitable que le ministère prenne des engagements pour que la notion de harcèlement moral ne serve pas d'alibi pour museler les représentants des personnels ? Le ministère ne pourrait-il pas, par exemple, rédiger à l'intention de ses services des circulaires en faveur des salariés protégés qui font l'objet de telles procédures ? Elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

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Transmise au Ministère délégué aux relations du travail


Réponse du Ministère délégué aux relations du travail publiée le 30/09/2004

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du Gouvernement sur le dossier d'un salarié protégé dont le licenciement pour faute avait été refusé par l'inspecteur du travail. Dans une décision du 8 mars 2004, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail, considérant que la faute du salarié était établie et présentait un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement de l'intéressé. L'affaire évoquée fait actuellement l'objet d'un recours devant le juge administratif. Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut développer les faits de l'espèce. Il convient toutefois d'observer que la décision ministérielle ne se fonde pas sur la reconnaissance de l'existence d'un harcèlement moral. A cet égard, on rappellera que la loi du 17 janvier 2002 a transposé en droit interne les dispositions des directives européennes relatives au principe d'égalité de traitement en y introduisant la notion de harcèlement moral et en prévoyant des garanties procédurales en faveur de la victime devant le juge civil ou administratif. Il en résulte, et ce conformément au principe d'égalité des citoyens devant la loi, que dès lors que des agissements de harcèlement sont établis la victime bénéficie des garanties procédurales instaurées par le législateur, quelle que soit sa position hiérarchique par rapport à l'auteur des faits. Il en résulte également pour l'employeur l'obligation de prendre les mesures appropriées pour mettre un terme aux agissements que la loi prohibe.

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