Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/08/2004

M. Jean-Louis Masson expose à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer que les dispositions répressives du code de l'urbanisme (article L. 480-1 et suivants) permettent, en cas d'infraction, de poursuivre le seul pétitionnaire du permis de construire, lequel peut être différent du propriétaire de l'immeuble (notamment en matière de promotion immobilière), sans qu'il soit prévu, au moins l'information de ce propriétaire, dont le sort de sa propriété peut être débattu devant une juridiction répressive sans qu'il en soit informé ou qu'il soit appelé à faire valoir ses observations. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme et procédures soient, obligatoirement, dénoncées aux propriétaires des immeubles en cause afin qu'ils puissent au moins connaître l'existence d'une procédure affectant leur propriété.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 31/03/2005

Aux termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, les poursuites sont engagées à l'encontre des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des travaux, des architectes, des entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution des travaux illicites. La mission des agents commissionnés et assermentés au sens de l'article L. 480-1 du code précité est limitée au seul constat des faits. Ainsi, dans le cas où le propriétaire n'est pas identifié comme responsable des travaux litigieux lors du constat de l'infraction par les agents de l'Etat ou des collectivités publiques commissionnés à cet effet et rédigeant le procès-verbal, seule une enquête judiciaire peut permettre cette identification. En outre, le procès-verbal de constatation d'une infraction au code de l'urbanisme doit être regardé comme faisant partie intégrante de la procédure pénale. Il est couvert par le secret de l'enquête et de l'instruction selon les dispositions prévues à l'article 11 du code de procédure pénale. Dès lors, le propriétaire de l'immeuble faisant l'objet du litige ne peut se voir délivrer une expédition du procès-verbal par le greffe pénal qu'en qualité de partie sur le fondement et dans les conditions prévues par l'article R. 155 du code de procédure pénale ou en qualité de tiers sur le fondement et dans les conditions prévues par l'article R. 156 du même code.

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