Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/08/2004

M. Jean-Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales le cas d'une commune souhaitant réaliser une unité de traitement de boues issues de STEP (station d'épuration). Pour cela, la commune souhaite mettre à disposition de l'opérateur un terrain communal (vente, location-vente, location...) sur lequel sera implantée l'unité de traitement. La commune ferait alors traiter ses boues suivant un coût fixé à la tonne. Ce projet est-il constitutif d'un marché public et, dans l'affirmative, la commune peut-elle imposer, dans le cadre du marché public à passer, que l'entreprise choisie soit tenue de réaliser l'unité de traitement sur la parcelle communale affectée au projet ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 16/12/2004

Le contrat relatif aux travaux d'implantation d'une unité de traitement des boues de station d'épuration constitue un marché public au sens de l'article 1er du code des marchés publics issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, dès lors que le cocontractant de la commune est rémunéré par un prix versé en échange d'une prestation. Si cette rémunération est en revanche substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation (redevance), le contrat est alors une délégation de service public. Ce marché constitue un marché de travaux puisqu'il a pour objet la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil, à la demande de la personne publique, maître d'ouvrage. La commune, maître d'ouvrage de l'équipement, en demeurera propriétaire après sa réalisation. Le contrat devra alors respecter les procédures du code des marchés publics. La commune devra notamment déterminer avec précision la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, avant le lancement de la procédure d'appel d'offre. Si l'unité de traitement des boues doit être réalisée sur un terrain en particulier, mis à disposition par ses soins, cette condition essentielle de la réalisation du marché devra être précisée clairement lors du lancement de la procédure, de manière à placer les candidats dans des conditions de concurrence identiques. Par ailleurs, la commune a la faculté de céder un bien de son domaine privé ou de passer un contrat de location pour celui-ci, dans le respect des règles de la domanialité publique. Si la commune cède le terrain où elle souhaite voir implanter une unité de traitement, elle perd toutefois sa qualité de maître d'ouvrage. Même si l'ouvrage est construit à sa demande et en fonction de ses besoins, elle ne peut alors être chargée de la passation des marchés. Le maître d'ouvrage est celui pour le compte de qui l'ouvrage est réalisé et qui détermine en particulier la localisation de celui-ci (loi MOP du 12 juillet 1985). Si la collectivité est maître d'ouvrage, le contrat conclu sera un marché public ; si en revanche elle ne l'est pas, elle peut alors conclure d'autres types de contrats immobiliers. Il convient également de rappeler que l'élimination des boues des stations d'épuration relève du service public de l'assainissement, au même titre que les compétences liées à la collecte, au transport et à l'épuration des eaux usées (art. L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales), même si le juge a par ailleurs relevé que l'article 2 du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées indiquait que les boues issues du traitement des eaux usées ont le caractère de déchets au sens de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.

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