Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - UMP) publiée le 26/08/2004

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions législatives ou réglementaires interdisent aux autorités et agents de police administrative ou judiciaire de pénétrer dans un lieu public ou privé où se tiennent, sous couvert de réunions familiales ou associatives, des rassemblements et manifestations néo-nazies caractérisées, impliquant notamment chants, insignes et uniformes. Il lui demande de donner ordre aux forces de police et de gendarmerie placées sous l'autorité des préfets de faire procéder aux constatations, notamment aux entrées et sorties des salles où se tiennent lesdites réunions. Il lui demande enfin, au cas où il estimerait que la loi interdisant les manifestations néonazies ne serait pas assez précise, quelle initiative il compte prendre pour la modifier.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/06/2006

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le cadre juridique applicable en cas de tenue de réunions par des militants néo-nazis. Le droit opère une distinction entre les réunions privées et les réunions publiques. Sauf textes spéciaux, les premières, caractérisées par l'information nominative des personnes appelées à y assister et le lien personnel entre l'organisateur et les participants, sont entièrement libres, y compris lorsqu'elles se tiennent dans un local public. En vertu de la loi du 30 juin 1881, les réunions publiques sont tenues sans déclaration préalable. Elles sont donc également libres mais soumises à certaines conditions d'organisation. Elles échappent cependant à tout contrôle administratif préalable. Il n'en demeure pas moins que la liberté de réunion ne fait pas obstacle à ce que les autorités de police puissent prononcer leur interdiction lorsqu'il apparaît que la tenue de ces réunions, publiques ou privées, apporterait un trouble grave à l'ordre public et si la mesure d'interdiction est le seul moyen d'éviter ce trouble (Conseil d'Etat, 19 mai 1933 - Benjamin). La liberté est donc la règle, l'interdiction, l'exception. Le contrôle juridictionnel est particulièrement rigoureux en la matière, le juge vérifiant l'adéquation de la mesure de police aux risques encourus, au regard, notamment, des moyens juridiques ou en forces de l'ordre dont dispose l'autorité de police pour empêcher la survenance des troubles. Par ailleurs, une action a posteriori est également envisageable dans l'hypothèse où des infractions sont commises à l'occasion de ces rassemblements. Ainsi, si lors de rassemblements néo-nazis, des propos à teneur raciste ou antisémite sont tenus, ceux-ci sont susceptibles de constituer l'un des délits suivants prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : la provocation « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ; la diffamation et l'injure publique à raison de l'origine ou de l'appartenance raciale ou religieuse ; la contestation de l'existence de crimes contre l'humanité ; l'apologie de crimes contre l'humanité. De tels propos ne constituent des délits que s'ils sont publics. L'analyse du caractère public ou privé d'une réunion est effectuée au cas par cas par chaque juridiction en fonction des éléments soumis à son appréciation. Plusieurs éléments sont pris en compte : le nombre de personnes qui y participent ; les conditions d'admission et de tenue de la réunion ; la nature des relations entre les participants. En l'absence de publicité, les infractions précédemment évoquées constituent non pas des délits mais des contraventions. Les forces de l'ordre sont particulièrement vigilantes quant à ce type de rassemblement, pour lesquels cependant la réunion des preuves permettant de constituer ces infractions est complexe.

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