Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 16/09/2004

M. André Trillard indique à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que, si les arguments qui fondent la réponse qu'il lui faisait le 3 juin 2004 à la question n° 9981 du 20 novembre 2003 concernant la non-déductibilité des cotisations d'assurances complémentaires santé et de prévoyance dépendance pour les retraités des professions indépendantes sont juridiquement recevables, ils ne reflètent qu'une approche très partielle du problème, excluant notamment toute vision globale en termes de politique de santé publique et d'évaluation des charges incombant à la collectivité. A une époque où l'allongement de l'espérance de vie s'accompagne d'un accroissement des soins médicaux comme des dépendances lourdes, où les rentes des retraités des professions indépendantes seront plus faibles, notamment en raison du nécessaire étalement des compléments de retraite sur une période plus longue, le choix d'une assurance complémentaire n'a pas seulement des répercussions individuelles, en ce qu'il est aussi corollaire de diminution de la charge supportée par la collectivité reportée sur une répartition entre assurés volontaires. Il lui demande de bien vouloir réexaminer sa question à la lumière de ces paramètres.

- page 2092


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 16/12/2004

La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit des salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent pour leur part un emploi du revenu d'ordre personnel, consenti librement par le contribuable afin, le plus souvent, de compléter en cas de maladie les prestations en nature servies par la sécurité sociale. Ces versements n'ouvrent donc droit à aucun avantage fiscal mais, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Cela étant, la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population qui en est encore exclue, de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé, assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). La CMU représente un effort budgétaire important en faveur de l'accès aux soins des personnes les plus démunies. En outre, l'article 56 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance, maladie institue, à compter du 1er janvier 2005, un crédit d'impôt au titre de la souscription d'un contrat d'assurance complémentaire individuel (" crédit d'impôt santé ") en faveur des personnes dont les revenus n'excèdent pas le plafond de la couvert maladie universelle complémentaire (CMUC), majoré de 15 %. Ce dispositif, qui complète ainsi la CMUC en faveur des personnes les plus démunies, représente un effort financier important au-delà duquel il n'est pas possible d'aller compte tenu des contraintes budgétaires actuelles.

- page 2898

Page mise à jour le