Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 30/09/2004

M. Philippe Leroy demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser les conditions dans lesquelles doit être déterminé, dans les communes de 3 500 habitants et plus, l'espace du bulletin municipal réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Il souhaiterait, notamment, savoir si le règlement intérieur du conseil municipal peut décider : que la ou les pages réservées à l'opposition figurent dans un document annexe non broché avec les pages du bulletin municipal, mais glissées à l'intérieur de celui-ci et distribuées en même temps ; que l'espace rédactionnel soit proportionnel à la représentativité de chaque groupe d'opposition ; d'accorder dans ces mêmes pages (alors que la loi ne le prévoit pas) un droit d'expression au groupe de la majorité municipale. Enfin, il souhaiterait qu'il lui précise s'il lui semble possible qu'un groupe puisse mettre son espace d'expression à la disposition d'un autre groupe politique s'il ne souhaite pas user de son droit.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 16/12/2004

L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2002 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, confère aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale le droit de s'exprimer dans les bulletins d'information générale diffusés par la commune, sous quelque forme que ce soit. Le règlement intérieur du conseil municipal doit définir les modalités d'application de cette disposition qui prévoit qu'un espace est réservé à ces élus. Le bulletin municipal ayant pour objectif d'informer les administrés sur les actions menées par les responsables municipaux, le public doit en effet pouvoir connaître, par le même vecteur d'information, le point de vue des conseillers minoritaires sur les affaires communales. Ainsi, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, le fait que les pages réservées à ces élus ne soient pas brochées ne paraît pas illégal, dès lors qu'elles sont insérées dans le bulletin. S'agissant de la définition de l'espace réservé à l'expression des sensibilités politiques émergeant des listes minoritaires, la jurisprudence a relevé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose ou n'interdit que l'espace accordé aux groupes d'élus soit proportionnel à leur représentation au conseil municipal (TA de Dijon, 27 juin 2003, req. n° 021277 ; TA de Bordeaux, 3 février 2004, req. n° 022990). Le conseil municipal peut donc prévoir, dans son règlement intérieur, que l'espace réservé aux conseillers municipaux des différentes tendances minoritaires est proportionnel à leur représentativité au sein de l'assemblée. Par ailleurs la loi, qui préserve le droit d'expression des conseillers d'opposition, n'interdit pas l'expression du groupe de la majorité municipale dans le bulletin (TA de Dijon, susvisé). Enfin, si le ou les représentants d'une tendance politique minoritaire ne souhaitent pas utiliser l'espace qui leur est réservé dans le bulletin et préfèrent le céder à d'autres élus d'opposition, cet arrangement n'apparaît pas illégal. En l'absence de jurisprudence sur ce point, on peut considérer que, la loi réservant " un espace " à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans leur ensemble, l'utilisation de cet espace revient à ces élus qui, en cas de renonciation à l'exercice de leur droit, peuvent le rétrocéder à des collègues, quand bien même le règlement intérieur aurait précisé la place attribuée à chaque tendance minoritaire.

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