Question de Mme LÉTARD Valérie (Nord - UC-UDF) publiée le 30/09/2004

Mme Valérie Létard attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les nouvelles dispositions de l'article L. 980-1 du code du travail qui prévoit que les contrats de professionnalisation et les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques qui peuvent être dispensés par l'entreprise lorsque celle-ci dispose d'un service de formation. Initialement, le texte de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 signé par les partenaires sociaux, accord qui a servi de trame à l'article 12 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, proposait que " les actions de formation soient mises en oeuvre par un organisme de formation, ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose de moyens de formation identifiés et structurés ". La circulaire du 1er juin 1992, visant à préciser les conditions d'application de l'ancienne rédaction de l'article L. 980-1, stipulait que seules les entreprises disposant d'un service de formation identifié, structuré et déclaré comme organisme de formation, pouvaient dispenser ce type d'enseignements. Le texte du nouvel article L. 980-1 ne précisant pas les caractéristiques que doit remplir le service de formation d'une entreprise, elle lui demande s'il entend préciser ce point par une circulaire ou si celle du 1er juin 1992 reste toujours applicable.

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Réponse du Ministère délégué aux relations du travail publiée le 14/04/2005

La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social autorise l'entreprise, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, à dispenser en son sein des enseignements dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation (article L. 980-1 modifié du code du travail). L'attention du Gouvernement est appelée sur l'interprétation de cette disposition, notamment par rapport aux dispositions de la circulaire DE/DFP n° 92/23 du 1er juin 1992. Le législateur a entendu faire preuve de souplesse concernant la formation dispensée par les entreprises elles-mêmes. La loi précitée n'impose pas en effet que le service de formation de l'entreprise soit déclaré comme organisme de formation. Il n'y a donc pas besoin d'une autorisation préalable et le Gouvernement n'entend pas introduire une telle contrainte par voie réglementaire. La condition posée par la loi sera donc considérée comme remplie dès lors que l'entreprise alloue à la formation théorique des moyens appropriés en personnel, locaux et matériels. A cet égard, il convient de souligner, comme le stipule l'article R. 950-4 du code du travail, que la formation doit avoir lieu dans des locaux distincts des lieux de production, à l'exception des enseignements pratiques. Il convient également d'indiquer que la circulaire DE/DFP n° 92/23 du 1er juin 1992 a été abrogée par la circulaire n° 2004/025 du 18 octobre 2004 relative à la mise en oeuvre du contrat de professionnalisation complétée par la circulaire n° 2004/033 du 13 décembre 2004. Cette dernière circulaire précise notamment les caractéristiques d'un service de formation d'une entreprise : « L'entreprise dispose de locaux identifiés pour délivrer des actions d'évaluation, d'accompagnement et des enseignements généraux, professionnels et technologiques ; elle dispose aussi de moyens pédagogiques et d'un ou plusieurs formateurs qui consacrent tout ou partie de leur temps à la formation. L'entreprise n'a pas à se déclarer comme organisme de formation. »

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