Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 30/09/2004

M. Michel Teston appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences en zone rurale de l'application des décrets réglementant le transport de fonds. En effet, le décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds a changé les conditions concernant le transport des fonds en véhicule banalisé. Il semble que, selon leur interprétation de ce nouveau décret, les établissements bancaires ne puissent plus permettre à leurs employés ni d'effectuer les collectes de fonds à domicile en zone rurale ni d'ouvrir les permanences délocalisées des agences. Or, dans les territoires ruraux, ces services sont indispensables car ils permettent souvent le maintien d'une certaine activité économique et ils garantissent l'accès de tous à l'ensemble des services bancaires. Aussi, il lui demande de lui préciser à quelles conditions les banques pourraient continuer à offrir ces services en zone rurale et, le cas échéant, s'il envisage de modifier en conséquence les décrets précités.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 06/01/2005

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions pour des employés d'agence bancaire de procéder à du transport de fonds à des fins professionnelles. L'article 1er du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds soumet tous les transports sur la voie publique de fonds d'une valeur d'au moins 30 000 euros à l'obligation d'être véhiculés dans les conditions prévues à l'article 2-I du décret précité, soit dans des fourgons blindés ou dans des voitures banalisées équipées de dispositifs garantissant que les fonds puissent être rendus impropres à leur destination. Seuls sont écartés de cette réglementation les transports de fonds réalisés par une personne physique pour son propre compte, par l'autorité militaire, ou par des personnes escortées des services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. Pour satisfaire à l'obligation de recourir à une société privée de sécurité pour la réalisation des transports de fonds, les banques doivent créer, en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, un service interne de sécurité. La création d'un tel service est subordonnée à la procédure d'autorisation d'activité décrite à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 précitée. En application de l'article 6 de cette même loi, les agents affectés à ce service doivent préalablement à leur embauche faire l'objet d'observations du préfet du département où l'agence bancaire a son établissement principal ou secondaire. Il convient cependant de souligner qu'après la publication du décret d'application de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 les personnels affectés dans ces services internes devront justifier d'une aptitude professionnelle pour l'exercice de l'activité de transports de fonds. Ces règles s'appliquent dans les mêmes conditions à la ville et à la campagne. Le risque de vol à main armée est en effet bien réel en milieu rural, et il ne paraît pas possible d'y atténuer les règles de sécurité applicables.

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