Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 30/09/2004

M. Jacques Mahéas rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les termes de sa question écrite n° 10683, parue au Journal officiel du 29 janvier 2004 et relative aux conditions d'acquittement de la redevance audiovisuelle, qui n'a pas trouvé de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 04/11/2004

L'article 37 de la loi de finances pour 2004 prévoit que le fait générateur de la redevance est constitué par la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Cette dernière notion couvre les téléviseurs qui sont dépourvus de tuner, mais qui, reliés à un magnétoscope, offrent la possibilité de recevoir la télévision. Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 prévoyait déjà que le fait générateur de la redevance était constitué par la détention d'un appareil récepteur de télévision. Il précisait en outre que tout dispositif permettant la réception de la télévision était considéré comme appareil récepteur de télévision. Le fait générateur de la redevance n'a donc pas été modifié par la loi de finances pour 2004. Les détenteurs de micro-ordinateurs ne sont toujours pas assujettis à la redevance.

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