Question de M. GAILLARD Yann (Aube - UMP) publiée le 07/10/2004

M. Yann Gaillard attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la situation de l'Âge d'Or Expansion, société franchiseur de son département, au regard de l'application de l'article 1010 du code général des impôts (CGI) relatif à la taxe annuelle sur les véhicules particuliers des sociétés. Cette société, qui a pour objet social principalement de conseiller des entreprises individuelles ou exerçant en SARL dont l'activité est l'assistance à la personne, aux handicapés et aux personnes isolées, appelle de ses voeux, depuis de nombreuses années maintenant, que ses franchisés puissent bénéficier de l'exonération de la taxe précitée. En effet, l'article 1010 du CGI prévoit une exonération pour " les véhicules destinés exclusivement à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire ". Ce qui, en l'espèce, est le cas. C'est d'ailleurs en ce sens que la direction générale des impôts de Maine-et-Loire a répondu à un franchisé, lui indiquant ainsi que sa société pouvait bénéficier de l'exonération. Cependant, la direction générale des impôts de Nanterre, dans un courrier qu'elle a adressé à un autre franchisé, donne une toute autre interprétation de l'article 1010 du CGI. Elle précise en effet que " l'exécution d'un service de transport à la disposition du public " doit correspondre soit aux taxis, soit aux voitures possédées par les sociétés de transport automobile, soit aux agences de voyages ou de tourisme et servant au transport de leurs clients, etc. Les véhicules utilisés par ce franchisé n'entrant pas dans l'une des catégories précitées, l'exonération ne peut donc lui être consentie. Il lui demande donc en conséquence de bien vouloir éclairer cette affaire afin de mettre fin à cette divergence d'interprétation. Si la réponse devait être négative, l'exonération prévue en faveur des véhicules des agences de tourisme - ce qui correspond le mieux à l'activité de l'Âge d'Or Expansion - ne pourrait-elle pas leur être appliquée ? Il convient en effet de préciser que c'est bien dans le cas des prestations d'aide aux personnes que la société est amenée à transporter ses clients dans des véhicules exclusivement dédiés à cette intention.

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Réponse du Ministère délégué au commerce extérieur publiée le 03/11/2004

Réponse apportée en séance publique le 02/11/2004

M. Yann Gaillard. Monsieur le ministre, ma question concerne la situation d'une société franchiseur de mon département au regard de l'application de l'article 1010 du code général des impôts relatif à la taxe annuelle sur les véhicules particuliers des sociétés.

Cette société a pour objet social principalement de conseiller des entreprises individuelles, qui sont ses franchisés ou qui exercent en SARL, et dont l'activité est l'assistance à la personne, aux handicapés et aux personnes isolées.

Cette société appelle de ses voeux, depuis de nombreuses années maintenant, la possibilité pour ses franchisés de bénéficier de l'exonération de la taxe précitée.

En effet, l'article 1010 du code général des impôts prévoit une exonération pour « les véhicules destinés exclusivement à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire ».

Ce régime visant la société franchiseur s'applique-t-il également aux franchisés ?

La direction générale des impôts du Maine-et-Loire a adressé une réponse en ce sens à l'un de ses franchisés, lui indiquant ainsi que sa société pouvait bénéficier de l'exonération.

Cependant, la direction générale des impôts de Nanterre, dans un courrier qu'elle a adressé à un autre franchisé, donne une tout autre interprétation de l'article 1010 du code, en se fondant sur une documentation fiscale, à savoir une liste qui limiterait l'application de cet article aux taxis, aux voitures possédées par les sociétés de transport automobile, aux agences de voyage ou de tourisme et servant au transport de leurs clients.

Monsieur le ministre, cette société propose bien entendu d'autres prestations que du transport « sec » puisqu'elle offre des services tels que les courses, le portage de médicaments et des services à domicile comme l'entretien et le bricolage.

L'interprétation donnée par la direction générale des impôts de Nanterre se fonde sur une liste non exhaustive et ancienne. L'activité de services rendus aux personnes du troisième âge a été créée en 1991 et n'existait donc pas lorsque ladite liste a été élaborée.

D'une part, il existe une contradiction entre deux directions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et, d'autre part, il est nécessaire d'envisager peut-être avec une plus grande largeur d'esprit le domaine si important des services rendus à la personne, surtout à la personne âgée, qui constitue d'ailleurs l'un des chantiers que M. Borloo a décidé d'ouvrir. Ce dernier a en effet lui-même annonçé la création d'une direction en charge de ce secteur au sein de son ministère.

Je souhaite vivement que le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie accepte de donner une interprétation plus extensive de l'article 1010 du code général des impôts ou, en tout cas, de se rallier à celle qui émane de la direction générale des impôts du Maine-et-Loire.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Loos, ministre délégué au commerce extérieur. Monsieur le sénateur, l'article 1010 du code général des impôts assujettit à une taxe annuelle les véhicules possédés ou utilisés par les sociétés qui sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.

Les véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public font exception à ce principe lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. Entrent notamment dans cette dernière catégorie les véhicules des agences de voyage que celles-ci destinent au transport de leurs clients.

La société L'Âge d'Or Expansion exerce, quant à elle, une activité d'assistance aux personnes âgées ou handicapées. Elle assure à cet effet à leur profit, outre des prestations de transport, des prestations d'ordre médical, psychologique, administratif ou domestique. Or, ces dernières prestations ne revêtent pas un caractère de service de transport à la disposition du public. Aussi est-il conforme à la loi que les voitures particulières affectées à leur réalisation soient assujetties à la taxe annuelle, comme le sont les autres voitures particulières des sociétés accomplissant des prestations de services similaires.

En outre, s'agissant des prestations de transport, il est normal que la société recoure à l'usage de véhicules les mieux adaptés à sa clientèle, à savoir des voitures spécialement aménagées pour le transport des personnes handicapées immatriculées dans le genre « VASP » et dans la carrosserie « handicap ». De tels véhicules ne sont pas passibles de la taxe annuelle.

A défaut d'un tel choix, c'est à bon droit que la société L'Âge d'Or Expansion doit acquitter la taxe annuelle sur les voitures particulières qu'elle possède ou utilise dans l'exercice de son activité.

Par conséquent, la taxation est justifiée, car, premièrement, les véhicules de ladite société ne sont pas exclusivement affectés au transport de personnes, et, deuxièmement, lorsque cette entreprise accomplit une telle prestation, elle a, à la différence des agences de voyage, la possibilité d'utiliser des véhicules plus appropriés à sa clientèle que des voitures particulières.

Afin d'éviter à l'avenir toute ambiguïté, ces précisions feront l'objet d'une diffusion aux services déconcentrés de la Direction générale des impôts.

Mme la présidente. La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Je me doutais bien qu'entre deux interprétations fournies par deux directions générales des impôts, M. le ministre choisirait la plus rigoureuse. (Sourires.) Mais il faut dépasser cette simple analyse de l'article 1010 du code général des impôts et envisager le problème résultant d'un nouveau type de services polyvalents rendus aux personnes des troisième et quatrième âges. Ces prestations, qui, de plus en plus, doivent être souples, adaptables et polyvalentes, constituent l'une des nécessités de notre époque.

De tels services relèvent de la responsabilité non pas directement du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie mais du ministère chargé de la cohésion sociale. Il doit y avoir une unité d'action au sein du Gouvernement. La société L'Âge d'Or Expansion exerce une activité de chef d'orchestre et de franchiseur à l'égard de ce type d'activités.

Tous ces sujets doivent faire l'objet d'une réflexion. En effet, les professions nouvelles qui couvrent le chantier dû à l'évolution démographique de notre pays ne relèvent plus du seul monde associatif. De plus en plus d'entreprises du secteur marchand vont s'y intéresser, et il faut les y encourager.

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