Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/10/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le fait qu'il lui a posé le 29 août 2002 une question écrite relative à la réalisation d'un cimetière en zone inondable. Le délai réglementaire de deux mois est écoulé depuis longtemps et cette question n'avait toujours pas obtenu de réponse deux ans plus tard. Après le renouvellement sénatorial de septembre 2004, les questions écrites sans réponses déposées avant le 30 septembre 2002 ont été rayées des rôles, leurs auteurs ayant toutefois la faculté d'en redéposer le texte. Il lui renouvelle donc ci-après sa question en espérant cette fois obtenir une réponse dans un délai décent. " M. Jean-Louis Masson souhaite que M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer lui précise si une commune est fondée à réaliser un équipement public à usage de cimetière sur un terrain classé par le POS en zone exposée à des risques d'inondations. "

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 18/11/2004

L'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que " chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet ". La décision relative à l'agrandissement d'un cimetière prend la forme soit d'une autorisation préfectorale, lorsque l'extension envisagée est située à la fois à moins de 35 mètres des habitations et à l'intérieur du périmètre d'agglomération des communes urbaines, soit d'une délibération du conseil municipal dans les autres cas (cf. circulaire du 3 mars 1986 relative à la création et à l'agrandissement de cimetières, JO du 9 mars 1986, p. 3658). L'autorité compétente pour décider d'une telle extension ne peut pas, pour autant, ignorer les problèmes de sécurité et de salubrité publiques liés aux risques d'inondation du terrain d'assiette concerné, indépendamment de son classement en zone inconstructible d'un plan d'occupation des sols au titre de la réglementation de l'urbanisme. Par ailleurs, cette décision d'extension ne préjudicie pas au pouvoir de police générale que le maire détient en matière de sécurité et de salubrité publiques, sur le fondement de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales.

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