Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/10/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le fait qu'il a posé le 12 septembre 2002 une question écrite relative à la marge de solvabilité des mutuelles. Le délai réglementaire de deux mois est écoulé depuis longtemps et cette question n'avait toujours pas obtenu de réponse deux ans plus tard. Après le renouvellement sénatorial de septembre 2004, les questions écrites sans réponses déposées avant le 30 septembre 2002 ont été rayées des rôles, leurs auteurs ayant toutefois la faculté d'en redéposer le texte. Il lui renouvelle donc ci-après sa question en espérant cette fois obtenir une réponse dans un délai décent. " M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la récente réforme du code de la mutualité. Les directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE visant à créer un marché unique des assurances ont été récemment transposées au secteur de la mutualité, par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, ainsi que le décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'ordonnance. Ce décret impose des contraintes nouvelles aux mutuelles, particulièrement élevées en ce qui concerne la marge de solvabilité. Ces nouvelles exigences en matière de marge de solvabilité constituent en effet une transposition des dispositions de la nouvelle directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002, anticipant ainsi le processus de transposition de ce texte. Or, la nouvelle directive exclut de son champ d'application les mutuelles percevant moins de 5 millions d'euros de cotisations annuelles, alors que le décret précité fixe ce seuil à un million d'euros. En conséquence, il lui demande si, dans le cadre de la transposition de la nouvelle directive, ce seuil sera révisé ".

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 26/10/2006

Le décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles a prévu, conformément aux directives européennes n° 73/239/CEE du 24 juillet 1973 et n° 79/267/CEE du 5 mars 1979, modifiées par les directives n° 92/49 CEE et 92/96 CEE des 18 juin et 10 novembre 1992, la constitution d'un certain niveau de fonds propres et d'une marge de solvabilité suffisante pour faire face aux engagements pris envers les assurés et faire face aux aléas d'exploitation. Toutefois, afin de ne pas imposer aux petites mutuelles des contraintes de fonds propres disproportionnées au regard de la nature des opérations pratiquées, ce décret comprenait des dispositions spécifiques permettant de déroger au minimum de fonds de garantie sous certaines conditions, et notamment que le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 500 000 euros pour l'assurance vie et 1 000 000 d'euros pour les branches non vie. Ces seuils n'ayant pas été actualisés depuis vingt ans, les directives n° 2002/12/CE et 2002/13/CE du 5 mars 2002 ont procédé à leur relèvement en les portant à cinq millions d'euros. Mais ces directives prévoyaient également une actualisation en cohérence des éléments servant à déterminer la solvabilité des organismes assureurs (calcul de la marge de solvabilité, montant minimal du fonds de garantie). Il n'était donc pas juridiquement possible d'adapter les seuils précités sans adapter parallèlement l'ensemble des règles prudentielles. Aussi, le décret n° 2004-486 du 28 mai 2004 a relevé les seuils relatifs au montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, à cinq millions d'euros.

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