Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 21/10/2004

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales précise que le maire peut " déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints, (...) ou (...) à des membres du conseil municipal " et que l'article L. 2122-19 du même code stipule que " le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° au directeur général et au directeur des services techniques ". Ainsi, sachant que le maire ne peut donner aux agents précités qu'une délégation de signature, la question se pose de savoir si un directeur général ou directeur général adjoint des services de mairie et un directeur général ou directeur des services techniques peut recevoir délégation pour procéder à la signature d'un marché public quels que soient son montant et la procédure de passation mise en oeuvre. Dans ce sens, l'ouvrage intitulé L'Elu local et le Nouveau Code des marchés publics, paru sous l'égide du Sénat en mai 2004, pose la question en ces termes : " Conformément aux dispositions de ce code (général des collectivités territoriales) l'exécutif local ne peut procéder qu'à une délégation de signature (et non à une délégation de compétence) en faveur des agents de direction de la collectivité concernée. Or le rôle de la (personne responsable du marché) dans la passation d'un marché public dépasse la simple signature du contrat. " Il lui demande donc si le " rôle " de " personne responsable du marché ", tel qu'il est défini à l'article 20 du code des marchés publics et qui échoit au maire de par les dispositions de l'article L. 2122-21-6 du code général des collectivités territoriales, relève de l'exercice d'une compétence ou fonction au sens de l'article L. 2122-18 précité, et si, selon le cas, cette fonction peut être déléguée par lui à un agent de direction des services administratifs ou techniques de la commune.

- page 2367

Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


La question est caduque

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