Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 21/10/2004

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'à l'article 71 du code des marchés publics il est stipulé que : " lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ". De plus, le I du même article précise que " le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ou ses modalités de détermination ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le montant minimum ". Dans un certain nombre de cas apparaît la nécessité d'augmenter le montant maximum d'un marché à bons de commandes pour faire face à une étendue de besoins supérieure à celui-ci. Dans ce cadre, la justice administrative a été conduite à annuler des contrats de marchés de travaux du fait que l'augmentation excessive de leur montant maximum était de nature à en bouleverser l'économie générale (TA de Rennes, 8 octobre 1987, préfet, commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine et 17 mars 1993, préfet du Morbihan...). Toutefois, indépendamment de ce caractère excessif, il lui demande premièrement si, du fait que le contrat doit fixer un minimum et un maximum dont le " différentiel " ne peut être supérieur à quatre, une augmentation qui entraînerait une différence entre le minimum et le maximum supérieure à celle prévue dans le contrat initial ne serait pas de nature à en bouleverser son économie générale ; deuxièmement si, pour éviter cet écueil, il n'y a pas l'obligation de procéder simultanément à l'augmentation du montant minimum dans des proportions propres à conserver l'écart initialement défini entre celui-ci et le maximum.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 15/02/2007

Le nouveau code des marchés publics du 1er août 2006 ne prévoit plus l'obligation d'indiquer un montant minimum ni maximum des marchés à bons de commande, ni la proportion à respecter entre minimum et maximum (article 77). L'indication du montant est donc facultative et la proportion est librement déterminée par le pouvoir adjudicateur. Si le pouvoir adjudicateur a indiqué un minimum, il sera tenu de passer commande à hauteur du minimum. Si le maximum prévu au contrat est dépassé, il convient de conclure un avenant qui ne pourra cependant bouleverser l'économie du contrat.

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