Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 28/10/2004

M. Philippe Marini souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un problème lié à l'interprétation restrictive faite par les greffes des tribunaux de commerce d'une des dispositions de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, à savoir la possibilité pour une PME d'installer son siège social au domicile de son gérant. Simplifier la vie des entreprises pour accélérer la croissance économique de la France constitue une des priorités actuelles du Parlement et du Gouvernement. Dans cette optique, le Parlement a voté, en 2003, plusieurs mesures législatives nouvelles en faveur des PME. Ainsi la loi Dutreil a-t-elle prévu la possibilité pour les sociétés de fixer leur siège social au domicile de leur représentant légal, disposition applicable à la fois aux nouvelles sociétés et aux sociétés existantes à la date de promulgation de la loi. Cependant, cette possibilité est limitée aux cinq premières années de création de l'entreprise lorsqu'il existe des dispositions législatives ou contractuelles contraires. Or, dans certaines communes et notamment à Paris, il est interdit d'exercer une activité professionnelle ou commerciale dans les locaux d'habitation. Attentif à ce problème, le législateur a prévu, par un nouvel article 631-7 du code de l'urbanisme, que cette interdiction ne serait pas applicable pour le cas de sociétés installant leur siège social au domicile de leur gérant, sans recevoir de clientèle ou de marchandises. Ainsi, tout semblait clair : une PME, sans salariés, peut installer son siège au domicile de son représentant légal, même en région parisienne où s'applique l'article 631-7. Malheureusement, les greffes des tribunaux de commerce ont une lecture de ce texte qui a pour effet de ruiner l'intention des législateurs : ils considèrent que cet article 631-7 autorise l'installation du siège social d'une entreprise au domicile du gérant, mais uniquement dans les cinq années qui suivent sa création. Dans ces conditions, la mesure est inapplicable à toutes les sociétés qui ont plus de cinq ans d'existence, soit 95 % des PME de la région parisienne ou des grandes agglomérations. Il désire savoir quelle mesure le ministère de la justice envisage pour que cette intention claire du législateur visant à simplifier la vie des entreprises ne se trouve pas mise à néant par une interprétation restrictive de ceux qui sont chargés de l'appliquer.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/07/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce, le siège de la personne morale peut être installé au domicile de son représentant légal, sans limitation de durée, en l'absence de disposition législative ou stipulation contractuelle contraire. Lorsqu'il existe des dispositions législatives ou stipulations contractuelles qui n'autorisent pas une telle domiciliation, le siège social peut être fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas cinq ans. Les dispositions législatives contraires se trouvent dans le code de l'urbanisme (articles L. 510-1 à L. 510-4) et dans le code de la construction et de l'habitation (articles L. 631-7 et suivants). Ainsi, en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, l'affectation de locaux à usage d'habitation à un autre usage est interdit dans les communes suivantes : la ville de Paris, les communes situées dans un rayon de 50 kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris, les communes dont la population municipale est égale ou supérieure à 10 000 habitants, les communes auxquelles cette législation a été rendue applicable par décision de l'autorité administrative après avis du maire. Dans les autres communes, la transformation de locaux à un autre usage est libre. Néanmoins, afin de favoriser les petites et moyennes entreprises, le législateur a prévu une dérogation à cet article. Aux termes de l'article L. 631-7-3 de ce code, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans un local à usage d'habitation dès lors que l'activité n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à n'y recevoir ni clientèle ni marchandises. Les représentants légaux de personnes morales peuvent bénéficier de ce texte. Dans ce cas, aucune autorisation n'est à demander. Il en résulte que cette dérogation aux dispositions législatives contraires à la domiciliation d'une personne morale au domicile de son représentant légal permet à ce dernier de fixer le siège social de l'entreprise à son domicile sans limitation de durée, de sorte que ces dispositions ne sauraient être assimilées à des dispositions législatives contraires telles que visées à l'article L. 123-11-1 du code de commerce. Il convient par ailleurs de rappeler que cet article prévoit également que cette domiciliation n'est possible qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires. Dès lors, même lorsque le déclarant se trouve dans le cas où l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation s'applique, il devra néanmoins vérifier que le règlement de copropriété, le bail ou toute autre stipulation conventionnelle ne lui interdit pas la domiciliation. Dans ce cas, la domiciliation ne sera possible que pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de l'entreprise, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire d'occupation des lieux, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1.

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