Question de M. THIOLLIÈRE Michel (Loire - RDSE) publiée le 28/10/2004

M. Michel Thiollière demande à M. le ministre délégué aux anciens combattants si le Gouvernement envisage d'appliquer aux rentes viagères servies au conjoint d'un ancien combattant décédé titulaire d'une retraite mutualiste du combattant les mêmes règles que celles concernant les majorations légales prises en charge par l'Etat et la revalorisation aux mêmes taux des rentes. Il lui demande également si le Gouvernement entend, dans un souci d'équité, supprimer les dispositions relatives aux conditions de ressources pour les rentes viagères souscrites entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1986.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 13/01/2005

Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants " morts pour la France " ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit est exonéré des droits de succession. Enfin, concernant la modification des conditions de ressources auxquelles sont soumises les rentes majorées, le ministre précise que le changement éventuel de réglementation en la matière n'entre pas dans le cadre de ses attributions. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité, dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions.

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