Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 28/10/2004

M. Jean Besson souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le nombre restreint de professions donnant droit à l'ACAATA. En effet, selon l'article 41 de la loi 88-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999, une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales. Or, en dehors des professions susnommées, de nombreux autres salariés souffrent de la maladie occasionnée par l'amiante sans qu'ils puissent, au regard de la loi, bénéficier de cette disposition. Les conséquences en terme de handicap sont pourtant identiques, quelle que soit la profession exercée, dans le secteur privé ou dans la fonction publique. En attestent, à titre d'exemple, les neufs agents du centre hospitalier de Brest reconnus malades de l'amiante par leur employeur. C'est pourquoi il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre afin que la possibilité de cesser d'une manière anticipée ses activités soient étendues à tout salarié victime de l'amiante.

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Transmise au Ministère des solidarités, de la santé et de la famille


Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 07/04/2005

Le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a été conçu pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale. Mais, dès cette date, les régimes spéciaux et les administrations ont été appelés à réfléchir à la mise en place de dispositifs destinés aux agents ayant travaillé en contact avec l'amiante. Les salariés agricoles victimes de maladies professionnelles ont toutefois été rattachés au dispositif du même article 41, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003. La loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 a institué un autre dispositif de cessation anticipée d'activité pour les marins du commerce ayant travaillé en contact avec l'amiante. Les deux décrets et l'arrêté d'application ont été pris le 18 octobre 2002. Le ministère de la défense a également institué un dispositif destiné aux ouvriers de l'Etat des arsenaux militaires par le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001. L'article 96 de la loi de finances rectificative pour 2003 cité dans la question permet de donner une base législative à son extension aux autres agents civils de ces établissements. Le décret d'application est en préparation. Les secteurs de la fonction publique et de la fonction militaire dans lesquels l'amiante a été largement utilisée sont donc couverts par des dispositifs adéquats. Il n'est pas envisagé pour l'instant des extensions à des secteurs d'activité non directement concernés par la manipulation de cette fibre. Une récente communication de la Cour des comptes à la Commission des affaires sociales du Sénat, consacrée à l'indemnisation des conséquences de l'utilisation de l'amiante en général, est par ailleurs venue mettre en lumière un certain nombre de difficultés liées au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), en préconisant notamment son recentrage sur les victimes. Dans le cadre d'une mission visant spécifiquement à étudier des hypothèses de réforme du dispositif du FCAATA, l'inspection générale des affaires sociales sera chargée d'examiner les conditions dans lesquelles certains personnels atteints de maladies professionnelles reconnues imputables à l'amiante mais non pris en charge par le FCAATA, comme les fonctionnaires hospitaliers, pourraient bénéficier d'un dispositif similaire. En tout état de cause, il ne serait sans doute pas normal que la charge financière correspondante soit imputée au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, essentiellement financé par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du seul régime général de la sécurité sociale.

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