Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 28/10/2004

M. Jean Besson sollicite l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de la TVA pour les parcs aquatiques. En effet, l'article 256 B du code général des impôts, issu de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986, exonère les piscines de la TVA, dès lors qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence. Il semblerait que cette disposition ne s'applique pas aux parcs aquatiques au regard, notamment, de la décision de la direction des services fiscaux de la Drôme en date du 23 août 2004, qui assujettit à la TVA le parc aquatique de Nyons deux ans après son ouverture. Cette décision repose sur une réponse ministérielle à M. Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle, publiée au JO du 22 juillet 2004, qui considère que " des activités telles que piscines à vagues ou toboggans constituent une activité soumise de plein droit à la TVA ". Or, depuis 1986, de nombreuses piscines municipales, pour répondre à l'évolution de la demande du public, se sont dotées de telles équipements sans qu'elles soient soumises, pour autant, à la TVA. Aussi, il demande quels sont les fondements juridiques qui permettent aux services fiscaux de taxer les parcs aquatiques.

- page 2431


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 20/01/2005

Conformément aux dispositions de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Ainsi les droits d'entrée perçus par une collectivité locale ou par un établissement public au titre de l'exploitation tant d'une piscine que d'un parc aquatique ne seront soumis à la taxe que s'il existe une offre commerciale concurrente compte tenu des activités de service public assurées par la collectivité. S'agissant de l'exploitation d'une piscine traditionnelle, l'absence de distorsions de concurrence est présumée. Il s'agit toutefois d'une présomption simple. Un parc aquatique sera soumis à la TVA s'il est en concurrence avec un exploitant privé proposant le même service. A cet égard, la notion de concurrence à laquelle il convient de se référer dépasse le strict cadre communal, car la clientèle vers laquelle l'activité du parc est orientée n'est pas constituée des seuls habitants de la commune. Il est toutefois rappelé que l'assujettissement à la taxe de l'activité d'exploitation d'une piscine ou d'un parc aquatique a pour corollaire le droit à déduction de la TVA ayant grevé les investissements réalisés pour l'exercice de cette activité.

- page 171

Page mise à jour le